Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, la juridiction tranche un litige de harcèlement moral, d’inaptitude et de licenciement. La salariée, d’abord intérimaire puis en CDI comme conditionneuse, a dénoncé des pressions et propos désobligeants de son supérieur hiérarchique. Des arrêts de travail sont intervenus, puis un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail.

L’avis précise notamment: « Inapte à son poste de conditionneuse. L'état de santé de la salariée ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel. » Après un reclassement refusé, l’employeur a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud’hommes a partiellement accueilli les demandes.

En cause d’appel, la salariée sollicitait la nullité, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et diverses sommes. L’employeur contestait et demandait des restitutions. La cour retient l’existence d’un harcèlement, impute l’inaptitude au manquement de l’employeur, et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle énonce: « Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral » et ajoute: « Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par la salariée est caractérisé. »

 

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