Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2025. Un salarié engagé en CDI comme chef pâtissier, assorti d’une période d’essai de quatre mois, a subi un accident du travail dix-neuf jours après l’embauche. Un arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 3 mars, suivi d’une notification de rupture d’essai datée du 5 mars, avec effet au 19 mars. Le litige porte sur la nullité de cette rupture, invoquée au titre de la discrimination liée à l’état de santé et de la violation de l’article L. 1226-9 du code du travail, ainsi que sur des demandes indemnitaires et accessoires.
La procédure a connu plusieurs étapes. Le bureau de conciliation a alloué une provision au titre du délai de prévenance. Une formation de référé a condamné l’employeur à une indemnité de non-concurrence. Le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022, a confirmé la provision et la décision de référé, déboutant le salarié du surplus. L’appel a été interjeté. Une liquidation judiciaire est intervenue avant l’audience d’appel, conduisant à la réouverture des débats et à la mise en cause des organes de la procédure et de l’organisme de garantie des salaires.
La question de droit réside d’abord dans la persistance de la suspension du contrat après un arrêt d’au moins trente jours en l’absence de visite de reprise, interdisant la rupture sauf faute grave ou impossibilité de maintien étrangère à l’accident. Elle vise ensuite l’aménagement légal de la preuve en matière de discrimination, lorsque des éléments laissent supposer une atteinte liée à l’état de santé, malgré la faculté en principe non motivée de rompre l’essai.
La cour retient que « Tant que la visite de reprise prévue par l’article susvisé n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu », en déduisant la nullité de la rupture au regard de l’article L. 1226-9. Elle juge également que « Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé », l’employeur n’apportant aucun élément objectif étranger à toute discrimination. Elle octroie 2 000 euros pour ces chefs réunis, 7 000 euros pour la perte injustifiée de l’emploi, confirme la provision pour le délai de prévenance, déclare irrecevable la demande de confirmation de l’ordonnance de référé, enjoint la remise des documents et précise les effets de la liquidation sur les intérêts et la garantie.
Pas de contribution, soyez le premier