La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 est venue modifier les dispositions du code de la route, en particulier celles de l’article L. 234-13 du code de la route.

Cet article L 234-13 est actuellement rédigé en ces termes :

« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. À l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. »

Cette modification est importante puisque désormais, le conducteur dont le permis de conduire est annulé par le Tribunal en raison d’une récidive de conduite en état alcoolique ne se voit plus interdire de repasser le permis de conduire pendant un certain délai.

Le conducteur peut donc dès l’annulation repasser son permis de conduire.

Le tribunal fixera la durée pendant laquelle le conducteur devra conduire avec un dispositif anti-démarrage.

Rappelons que l’ancienne rédaction de l’article L 234-13 du code de la route était la suivante :

« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L 234-1 et L 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. »

Dans un arrêt du 12 octobre 2021, n° 21-80.370 la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette sanction était plus clémente que l’interdiction de repasser le permis de conduire.

Le principe est qu’une loi relative à une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsqu’aucune condamnation définitive n’est intervenue et que la sanction est moins sévère.

La Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d'Appel de Reims en considérant que : « cette nouvelle disposition, qui réduit la durée pendant laquelle l'intéressé ne peut pas conduire, est favorable au prévenu et d'application immédiate ; qu'en constatant l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de trois mois, cependant qu'elle aurait dû constater cette annulation avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée qu'elle aurait dû fixer dans la limite de trois ans au plus, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés. »