Le Conseil Constitutionnel a été saisi par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, concernant la qualité d’électeur aux élections professionnelles des salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur ;

Il s’agissait d’apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions de l'article L. 2314-18 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

La décision du Conseil constitutionnel n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 du Conseil constitutionnel conclu à la non-conformité totale ce ces dispositions avec un effet différé au 31 octobre 2022.

L’article L.2314-18 du code du travail, dans cette rédaction, dispose :

« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques »

La Cour de cassation interprétait ce texte en excluant du corps électoral les salariés d’une entreprise qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.

Pour considérer ces dispositions contraires à la Constitution, le Conseil se fonde sur

  • le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».
  • l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail.

pour conclure que c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation par sa jurisprudence en privant des salariés de leur qualité d’électeur porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs aux élections professionnelles.