Le décret n° 2021-1516, du 23 novembre 2021 publié au journal officiel du 25 novembre 2021 vient modifier la place de l’enfant qui assiste à des violences au sein de la famille.

Attention ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er février 2022.

Ce décret crée un nouvel article dans le code de de procédure pénale, l’article D 1-11-1 qui prévoit qu’en cas de violences conjugales les autorités judiciaires devront vérifier si ces violences ont été commises en présence d’un mineur.

Le mineur qui assiste aux violences ne sera plus considéré comme un simple témoin mais aura la qualité de victime.

Il sera possible au mineur de se constituer partie civile, au besoin avec l’assistance d’un administrateur ad ’hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du Code de Procédure Pénale.

Rappelons que l’administrateur ad ‘hoc a pour mission de représenter le mineur dans les procédures où il existe un possible conflit d’intérêt avec ses représentants légaux.

L’article 3 du Décret ajoute que « le procureur de la République veille également à ce que figurent au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction de jugement tous les éléments permettant à celle-ci d'apprécier l'importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer, en application des dispositions du code pénal et du code civil, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou ainsi que sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, le cas échéant en versant au dossier des pièces émanant de procédures suivies devant le tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, ou en requérant s'il y a lieu un examen ou une expertise psychologique du mineur. »

La situation du mineur est donc prise en considération au regard de sa qualité de victime, mais également de ses relations avec les membres de la famille.

Le décret modifie les dispositions de l’article D 1-12 du Code de Procédure Pénale.

Désormais lorsque l'examen médical concerne une victime mineure, le médecin n'est pas tenu de remettre une copie du certificat aux représentants légaux du mineur qui en font la demande s'il estime que cette remise pourrait être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales, ou si le mineur disposant d'un degré de maturité suffisant, le refuse.

Enfin lorsqu’une plainte pour non-représentation d’enfant est déposée, et que le parent invoque pour justifier ce fait « des violences ou toutes autres infractions relevant de l'article 706-47 commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement. En cas de citation directe exercée par la victime, il veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments permettant d'apprécier la réalité de ces violences et l'application éventuelle de l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité » (article D. 47-11-3 du Code de Procédure Pénale)