Le Décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023 relatif à l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales vient d’être publié au journal officiel ce 25 novembre 2023.

Le décret précise les modalités d'attribution de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, notamment le niveau de ressources au-dessus duquel l'aide est attribuée sous forme de prêt, le barème de l'aide en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge et les modalités du remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt.

Les dispositions entreront en vigueur le 28 novembre 2023.

Qui pourra bénéficier de cette aide ?

La personne victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

La demande peut être présentée si l’ordonnance de protection date de moins d’un an.

Peut-on bénéficier de cette aide à plusieurs reprises ?

L’aide ne peut être attribuée qu'une fois par période de douze mois à compter de la date de la décision d'attribution.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active

Ce montant est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge.

Ce montant peut être réduit en fonction des ressources perçues par le bénéficiaire (si les ressources sont supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance.

Pour le détail cf. article Art. D. 214-14 du Code de l’action sociale et des familles version du 28.11.2023

Quelle est la nature de cette aide ?

L’aide est un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable, versée en une seule fois.

L’aide sera attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance.

L’aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au SMIC.

Qui versera cette aide ?

La caisse d'allocations familiales ou la MSA selon le rattachement du demandeur

Comment présenter la demande ?

La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire auprès de l'organisme en charge de son versement.

Le formulaire de demande comporte des informations relatives à l'identité, à la situation familiale et professionnelle ainsi qu'aux ressources du demandeur.

La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales.

Le formulaire prévoit les engagements suivants :

  • de rembourser l’aide lorsqu'elle est accordée sous forme de prêt
  • de transmettre à l'organisme qui la lui a attribuée les informations sur l'existence d'une procédure pénale, son état d'avancement et son issue, notamment l'éventuelle condamnation de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin à l'une des peines mentionnées à l'article L. 214-12.

Existe-t-il un contrôle ?

Oui par la caisse d'allocations familiales ou la MSA

Comment se passera le remboursement du prêt ?

Il commencera 24 mois après l’attribution de l’aide, et s’effectuera en au plus 24 mensualités égales.

Le remboursement peut s’effectuer à la demande du bénéficiaire par prélèvements sur les prestations à recevoir.

Le bénéficiaire peur rembourser par anticipation ou en une seule fois l’aide accordée.

Le bénéficiaire pourra, au regard de sa situation financière, solliciter une remise totale ou partielle du remboursement du prêt auprès de l'organisme qui le lui a attribué, dans les conditions prévues en cas d'indus de prime d'activité.

Le délai de 24 mois peut être prolongé si une procédure pénale est en cours.

Le remboursement peut également être à la charge de l’ancien conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin quand la procédure pénale engagée a donné lieu à une décision définitive demandant à celui-ci le remboursement du prêt au titre de la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal, de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2-du Code de Procédure Pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale

en pièce jointe le décret du 24 novembre 2023