Pourquoi l’article 754 du Code de procédure civile ne peut pas faire tomber une intervention forcée
- Dans son arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile juge que le délai de placement de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile ne s’applique pas à l’assignation en intervention forcée [[Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-23.636]].
- La raison est procédurale : l’intervention forcée est une demande incidente. Elle suppose donc une instance préalable et ne saisit pas initialement la juridiction.
- L’article 754 du Code de procédure civile vise l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire, y compris en référé, mais non l’appel en cause d’un tiers dans une instance déjà pendante.
- L’assignation en intervention forcée ne peut donc pas être déclarée caduque au seul motif qu’elle n’a pas été remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience.
- Cette solution ne dispense pas du respect du contradictoire : le tiers doit être appelé en temps utile, recevoir les pièces utiles et pouvoir organiser effectivement sa défense.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’apporter une précision attendue sur le régime de l’assignation en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Par un arrêt du 21 mai 2026, publié au Bulletin, elle juge que l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience, prévue par l’article 754 du Code de procédure civile, ne s’applique pas à l’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance déjà pendante [[Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-23.636]].
La solution, à première lecture, paraît relever de la technique procédurale pure. Elle est en réalité d’une portée pratique considérable. Elle intéresse le référé expertise, les contentieux de construction, les appels en garantie, les litiges d’assurance, les ventes immobilières successives et, plus largement, toutes les hypothèses dans lesquelles un tiers doit être appelé dans une instance déjà engagée afin que la décision ou les opérations d’expertise lui soient communes.
L’arrêt ne dispense évidemment pas les parties du respect du contradictoire. Il opère une distinction plus fine : l’assignation introductive d’instance saisit la juridiction ; l’assignation en intervention forcée se rattache à une juridiction déjà saisie. Il serait donc excessif de soumettre indistinctement ces deux actes au même régime de placement, alors même qu’ils ne remplissent pas la même fonction procédurale.
Cette précision est bienvenue. Elle évite que l’article 754 du Code de procédure civile, texte déjà lourd de conséquences en pratique, ne devienne une source supplémentaire de caducités artificielles.
1. Le contexte : une instance de référé expertise et un appel en cause tardivement placé
L’affaire soumise à la Cour de cassation s’inscrivait dans une configuration contentieuse familière.
Des acquéreurs se plaignaient de désordres affectant l’immeuble qu’ils avaient acquis. Ils avaient assigné en référé devant le tribunal judiciaire leurs vendeurs, le liquidateur judiciaire de la société ayant réalisé la construction et l’assureur de cette société, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Dans le cours de cette instance, les vendeurs ont appelé en cause leur propre vendeur, par acte du 4 mai 2022. L’assignation a été remise au greffe le 9 mai 2022, pour une audience fixée au 19 mai 2022.
Le délai de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile n’était donc pas respecté.
Le tiers appelé en cause a soulevé la caducité de l’assignation. Son argumentation reposait sur une lecture rigoureuse, mais extensive, du texte. L’article 754 impose que, lorsque la date d’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe de la copie de l’assignation intervienne au moins quinze jours avant l’audience, sous peine de caducité. Ce texte étant applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire, il devait, selon le pourvoi, s’appliquer également à l’assignation en intervention forcée.
La cour d’appel de Toulouse avait rejeté cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi, par substitution de motifs. C’est précisément cette substitution qui donne à l’arrêt sa portée normative.
2. La difficulté : l’articulation entre l’article 68 et l’article 754 du Code de procédure civile
Le litige procédural se nouait autour de deux textes.
Le premier est l’article 754 du Code de procédure civile. Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiée par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, il prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, cette remise doit intervenir au moins quinze jours avant l’audience, à peine de caducité de l’assignation.
La deuxième chambre civile avait déjà jugé que ce texte est applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire [[Cass. civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.162]].
Le second texte est l’article 68 du Code de procédure civile. Il dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Or l’intervention est expressément rangée parmi les demandes incidentes par l’article 63 du même code.
La question était donc la suivante : lorsque l’article 68 renvoie aux formes prévues pour l’introduction de l’instance, faut-il y inclure le délai de placement de quinze jours prévu par l’article 754 ?
La réponse n’allait pas nécessairement de soi.
Une lecture littérale pouvait conduire à considérer que l’assignation en intervention forcée devait être soumise à l’ensemble du régime applicable à l’assignation introductive d’instance. Dans cette perspective, le tiers étant appelé par voie d’assignation, l’acte devait être placé selon les règles de l’article 754. La sanction aurait alors été la caducité.
La Cour de cassation refuse cette assimilation. Elle distingue les formes de l’acte et les conditions de saisine initiale de la juridiction.
3. La solution : l’article 754 ne vise que l’introduction de l’instance en référé
La Cour énonce d’abord que les dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile sont applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Elle ne revient donc pas sur sa jurisprudence antérieure.
Mais elle ajoute aussitôt que ces dispositions ne concernent que l’introduction de l’instance en référé.
La nuance est décisive.
L’intervention forcée, en tant que demande incidente, suppose l’existence d’une instance préalable. L’assignation délivrée au tiers n’a donc pas pour objet de saisir initialement la juridiction. Elle a pour objet d’appeler ce tiers dans une procédure déjà pendante.
La Cour en déduit que l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience ne s’applique pas à l’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers.
La motivation tient en peu de mots, mais elle est structurante. L’article 754 organise la saisine initiale. L’article 68 impose seulement, pour les demandes incidentes dirigées contre les tiers, le respect des formes prévues pour introduire l’instance. Ce renvoi ne doit pas être compris comme l’importation de toutes les conditions relatives à la saisine initiale.
Autrement dit, l’assignation en intervention forcée emprunte la forme de l’assignation. Elle n’en épouse pas nécessairement tout le régime procédural.
4. Une distinction nécessaire entre la forme de l’acte et sa fonction processuelle
L’apport de l’arrêt tient largement à cette distinction entre la forme et la fonction.
L’assignation n’est pas un acte uniforme. Elle peut introduire une instance. Elle peut aussi appeler un tiers dans une instance déjà ouverte. Elle peut encore permettre la mise en cause d’un garant ou rendre commune une mesure d’instruction.
Dans tous les cas, l’acte conserve une apparence formelle comparable. Il est délivré par commissaire de justice, contient les mentions requises, expose l’objet de la demande et informe le destinataire des modalités de comparution.
Mais sa fonction n’est pas identique.
L’assignation introductive d’instance a une fonction constitutive. Elle ouvre le procès. Elle met en mouvement la juridiction. Elle détermine le cadre initial du litige.
L’assignation en intervention forcée a une fonction intégrative. Elle élargit subjectivement une instance déjà née. Elle permet d’y faire entrer un tiers, soit pour obtenir sa condamnation, soit pour lui rendre la décision commune, soit pour éviter qu’une mesure d’instruction ne soit ultérieurement contestée comme inopposable.
Cette différence de fonction justifie une différence de régime.
Il n’est pas contestable que l’intervention forcée doit respecter les exigences de l’assignation. Mais il ne s’ensuit pas que le délai de placement prévu pour l’introduction de l’instance doive automatiquement lui être appliqué.
La Cour de cassation restaure ici une logique fonctionnelle du procès civil.
5. L’intervention forcée : une demande incidente soumise à des exigences propres
L’intervention forcée n’est pas un acte accessoire dépourvu d’autonomie juridique. Elle constitue une demande incidente et obéit à un régime précis.
L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le même texte ajoute que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Cette dernière exigence demeure centrale.
L’arrêt du 21 mai 2026 ne réduit pas l’intervention forcée à une formalité de greffe. Il ne dit pas que le tiers peut être attrait sans délai, sans pièces, sans explication, ou dans des conditions ne lui permettant pas de se défendre.
Il dit seulement que la sanction de caducité prévue par l’article 754 du Code de procédure civile n’est pas applicable lorsque l’assignation ne sert pas à introduire l’instance, mais à appeler un tiers dans une instance déjà pendante.
La protection du tiers ne disparaît donc pas. Elle se déplace.
Elle ne réside pas dans le délai de placement de quinze jours. Elle réside dans l’exigence que le tiers soit appelé en temps utile pour faire valoir sa défense [[C. pr. civ., art. 331]].
Cette précision est essentielle pour éviter toute surinterprétation de l’arrêt.
6. La portée pratique : une clarification majeure en référé expertise
La solution est particulièrement importante en référé expertise.
Dans cette matière, l’identification des parties pertinentes se construit souvent progressivement. Les premières pièces révèlent l’existence d’un vendeur antérieur, d’un sous-traitant, d’un assureur, d’un maître d’œuvre, d’un diagnostiqueur, d’un fabricant ou d’un autre intervenant technique.
L’intérêt d’appeler ces tiers rapidement est évident.
D’abord, leur présence permet de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Ensuite, elle évite la multiplication des procédures. Enfin, elle favorise une meilleure concentration du litige, ce qui est conforme à l’économie générale du procès civil.
Si le délai de quinze jours de l’article 754 était appliqué à toute intervention forcée, l’efficacité du référé expertise s’en trouverait affectée. Les parties seraient contraintes d’organiser des renvois de pure précaution, non pour respecter le contradictoire, mais pour satisfaire un formalisme de placement dont la finalité est étrangère à la demande incidente.
La décision du 21 mai 2026 évite cette rigidité.
Elle permet d’assigner un tiers dans l’instance en cours, sans encourir la caducité au seul motif que l’acte n’a pas été placé quinze jours avant l’audience.
La pratique n’en sort pas affranchie de toute contrainte. Mais elle retrouve une cohérence.
7. Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence de rationalisation de l’article 754
L’arrêt peut être rapproché d’une autre décision récente de la deuxième chambre civile, rendue le 22 mai 2025, à propos de l’assignation délivrée à plusieurs défendeurs. La Cour avait alors jugé qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs enrôlements, la remise d’une copie de l’assignation suffisant à saisir valablement le juge lorsque cette remise intervient dans le délai prévu [[Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-23.066]].
Les deux décisions ne portent pas sur la même difficulté. La première concernait la pluralité de défendeurs dans le cadre d’une assignation introductive. La seconde concerne une assignation en intervention forcée dans une instance déjà engagée.
Mais elles participent d’un même mouvement : contenir les effets potentiellement excessifs de l’article 754.
La deuxième chambre civile ne neutralise pas ce texte. Elle l’applique. Mais elle refuse d’en faire une machine à caducités déconnectée de sa raison d’être.
Le placement au greffe demeure une exigence essentielle lorsqu’il conditionne la saisine initiale de la juridiction. En revanche, cette exigence ne doit pas être extrapolée au-delà de son champ propre.
La Cour semble ainsi privilégier une approche finaliste : la sanction procédurale doit correspondre à la fonction de la règle violée.
8. La distinction entre demande en justice et saisine de la juridiction
L’arrêt invite également à reprendre une distinction classique, mais trop souvent négligée, entre la demande en justice et la saisine de la juridiction.
La demande en justice exprime une prétention soumise au juge. L’assignation, en tant qu’acte de demande en justice, peut notamment interrompre la prescription, conformément à l’article 2241 du Code civil.
La saisine de la juridiction relève d’une autre logique. Elle suppose que la demande soit portée devant le juge selon les modalités procédurales prévues. L’article 754 organise cette saisine lorsque l’instance est introduite devant le tribunal judiciaire par assignation.
Dans l’hypothèse de l’intervention forcée, une demande est bien formée contre le tiers ou à son égard. Mais la juridiction n’est pas saisie pour la première fois. Elle l’est déjà par l’instance préalable.
Le terme employé par la Cour de cassation est significatif. Elle vise l’existence d’une « instance préalable ». Il ne s’agit pas d’un simple contexte factuel. C’est le fondement même de la solution.
Parce que l’instance existe déjà, l’assignation en intervention forcée ne peut pas être soumise au même délai de placement que l’assignation qui introduit l’instance.
Cette analyse permet de préserver la cohérence des catégories procédurales.
9. Les limites de la solution : le contradictoire reste la véritable ligne de contrôle
L’arrêt ne saurait être lu comme autorisant une intervention forcée précipitée ou déloyale.
Le tiers appelé en cause doit pouvoir utilement préparer sa défense. Cette exigence procède de l’article 331 du Code de procédure civile, mais aussi du principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble du procès civil. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même ce principe.
Ainsi, même si l’article 754 n’est pas applicable dans sa dimension relative au délai de quinze jours, plusieurs points demeurent déterminants :
- l’assignation doit être délivrée suffisamment tôt pour permettre au tiers de comparaître utilement ;
- les pièces doivent être communiquées sans délai ;
- les demandes doivent être exposées clairement ;
- le lien entre le tiers et l’instance préalable doit être identifiable ;
- un renvoi peut devoir être sollicité lorsque le temps laissé au tiers est insuffisant ;
- la partie qui appelle le tiers doit éviter toute manœuvre procédurale ayant pour effet de compromettre les droits de la défense.
Le juge conserve donc les moyens d’assurer l’équilibre du procès.
La caducité de l’article 754 est écartée. Le contrôle du contradictoire demeure.
C’est précisément ce qui fait l’équilibre de la décision.
10. Conséquences pratiques pour les praticiens
L’arrêt appelle plusieurs recommandations.
10.1. Qualifier expressément l’acte
L’assignation doit faire apparaître qu’elle est délivrée aux fins d’intervention forcée dans une instance déjà pendante.
Il est utile d’indiquer :
- les références de l’instance préalable ;
- la date de l’audience ;
- les parties déjà en cause ;
- l’objet de la procédure initiale ;
- le fondement de l’appel en cause ;
- l’intérêt à rendre les opérations ou la décision communes au tiers.
Cette précision limite le risque de discussion sur la nature de l’acte.
10.2. Ne pas confondre absence de délai de quinze jours et absence de délai
L’arrêt n’autorise pas à placer l’assignation après l’audience. Il n’autorise pas davantage à priver le tiers d’un temps utile de défense.
La remise au greffe doit intervenir avant l’audience à laquelle le tiers est appelé. Elle doit surtout intervenir dans des conditions permettant au juge de traiter effectivement l’appel en cause.
L’absence d’application de l’article 754 ne doit donc pas être confondue avec une liberté totale de calendrier.
10.3. Anticiper la demande de renvoi
Lorsque le tiers est appelé peu de temps avant l’audience, la demande de renvoi peut être la solution la plus sûre.
Elle permet d’éviter toute contestation sérieuse sur le contradictoire et sécurise les opérations à venir, notamment en référé expertise.
Il vaut mieux solliciter un renvoi assumé que laisser prospérer un débat sur la loyauté procédurale de l’appel en cause.
10.4. Communiquer les pièces immédiatement
L’assignation en intervention forcée ne doit pas être un acte isolé.
Le tiers doit recevoir les pièces utiles à la compréhension du litige, notamment l’assignation initiale, les pièces techniques, les contrats, les rapports amiables, les attestations d’assurance et, le cas échéant, les écritures déjà déposées.
La communication rapide des pièces est souvent la meilleure garantie contre un incident fondé sur le contradictoire.
10.5. Adapter les conclusions d’incident
Pour la partie appelée en cause, l’arrêt modifie l’angle de contestation.
La caducité fondée sur le seul non-respect du délai de quinze jours de l’article 754 apparaît désormais vouée à l’échec lorsque l’acte constitue bien une intervention forcée.
En revanche, demeurent envisageables les moyens tirés :
- de l’absence de lien suffisant avec l’instance préalable ;
- de l’irrecevabilité de la demande incidente ;
- du défaut d’intérêt à appeler le tiers ;
- de l’atteinte au contradictoire ;
- de l’insuffisance du délai utile de défense ;
- ou encore d’une demande de renvoi.
Le débat se déplace donc du terrain de la caducité automatique vers celui de la régularité et de la loyauté de l’appel en cause.
11. Une décision de méthode autant qu’une décision de procédure
L’intérêt de l’arrêt dépasse le seul délai de quinze jours.
La Cour de cassation rappelle, implicitement mais fermement, qu’une règle procédurale doit être interprétée à la lumière de son objet.
L’article 754 régit la saisine du tribunal judiciaire par assignation. Il n’a pas vocation à absorber toutes les assignations existant dans le procès civil.
L’article 68 impose que les demandes incidentes dirigées contre les tiers respectent les formes de l’introduction de l’instance. Mais ce renvoi aux formes ne saurait aboutir à nier la nature incidente de l’acte.
Il y avait là un risque de confusion. La Cour l’écarte.
En cela, l’arrêt participe d’une conception plus rationnelle de la procédure civile. Le formalisme demeure, mais il doit rester proportionné à la fonction de l’acte. La sanction demeure, mais elle doit rester attachée au texte qui la prévoit et à la finalité qu’il poursuit.
C’est une décision de mesure.
Assignation en intervention forcée : une caducité écartée, mais un contradictoire préservé
Par son arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile clarifie utilement le régime de l’assignation en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
L’article 754 du Code de procédure civile s’applique à l’introduction de l’instance. Il n’a pas vocation à régir, dans son délai de placement de quinze jours, l’assignation délivrée à un tiers aux fins d’intervention forcée dans une instance déjà pendante.
La solution est techniquement fondée. Elle respecte la nature incidente de l’intervention forcée. Elle évite une extension excessive de la caducité. Elle sécurise la pratique du référé expertise, sans porter atteinte aux droits du tiers appelé.
La règle peut ainsi être formulée simplement : l’assignation en intervention forcée n’a pas à être placée quinze jours avant l’audience sur le fondement de l’article 754 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle intervient dans une instance préalable déjà ouverte.
Mais cette souplesse n’efface pas l’exigence première du procès civil : le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Moins de caducité automatique, donc. Mais pas moins de contradictoire. C’est sans doute là que réside le véritable apport de l’arrêt.
LE BOUARD AVOCATS
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