Cass. com. 9 octobre 2019, n°18-17.563.

Par un arrêt du 9 octobre 2019 cassant un arrêt de la cour d’appel de Paris, la Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche la difficulté en jugeant, dans un attendu de principe, que « lorsque le juge-commissaire est saisi sur le fondement [de l’article L. 641-12, 3° du Code de commerce] d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail », de sorte que « le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du Code de commerce ».

  • Lorsque la procédure est une liquidation judiciaire, le défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation entraine, de plein droit et donc sans faire appel à l’application d’une clause de résiliation conventionnelle, la résiliation du contrat, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture (cf. le renvoi opéré par le 3° de l’article L. 641-12 au 3ème alinéa de l’article L. 622-14). Libre au bailleur cependant de se prévaloir de la clause résolutoire, ce qui supposera la délivrance d’un commandement de payer.
  • Lorsque la procédure est un redressement judiciaire ou une sauvegarde, le défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture n’entraine pas la résiliation légale de plein droit du contrat mais autorise le bailleur à faire constater la résiliation du bail commercial, en application de la clause de résiliation conventionnelle, de sorte qu’il convient alors nécessairement de délivrer préalablement un commandement de payer visé à l’article L. 145-41 du Code de commerce.

Cette distinction semble opportune dans la mesure où elle conduit à protéger davantage le bail commercial lorsque la procédure tend au sauvetage de l’entreprise.

 

En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA 

 

Virginie Heber-Suffrin Avocate à la Cour

 

Ce post est réalisé à la date du 12 novembre 2019, eu égard aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à cette date. L’internaute est informé que les dispositions