La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée
Par Albert CASTON le 11/03/2020
Cour de cassationchambre civile 2Audience publique du jeudi 6 février 2020N° de pourvoi: 18-19.251 19-12.410 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Pireyre (président), président SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, ... Lire la suite >