L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 « portant réforme du droit des sûretés » en vigueur depuis le 1er janvier 2022 a profondément transformé le régime applicable au droit du cautionnement.
Elle a en particulier introduit une nouveauté intéressante du point de vue de la caution en cas de prorogation volontaire du terme accordé au débiteur principal par le créancier.
Le nouvel article 2320 du code civil dispose que :
« La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur ».
En pratique, la situation de la caution devient particulièrement délicate en cas de prorogation du terme du contrat principal puisque cela reflète bien souvent un accroissement des difficultés du débiteur.
Ce nouvel article protège la caution dans une telle situation puisqu’elle peut désormais choisir,:
- De payer directement le créancier pour se retourner ensuite immédiatement contre le débiteur principal, en usant des recours usuels en la matière.
- De constituer une sûreté judiciaire sur n’importe quel bien du débiteur à hauteur du montant de son engagement, afin de conserver sa créance.
Traditionnellement la mise en œuvre d’une mesure conservatoire suppose la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance (article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Il en est différemment s’agissant d’une caution qui souhaiterait prendre une telle mesure en cas de prorogation du terme accordé au débiteur principal. Dans un tel cas en effet, le nouvel article 2320 renverse la charge de la preuve puisque la caution est présumée justifier d’un tel péril. Cette présomption n’est toutefois par irréfragable et le débiteur pourra apporter la preuve contraire.
Autre nouveauté intéressante : l’article 2320 nouveau du code civil renvoi aux nouvelles dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution modifié par le décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 qui prévoit que :
« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. […]
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution ».
Traditionnellement, la prise de mesure conservatoire nécessite, sous peine de caducité, d’introduire une action visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure.
Tel n’est pas le cas s’agissant de la caution qui a procédé à la prise d’une mesure conservatoire en cas de prorogation du terme du contrat principal. Celle-ci ne devra en effet engager d’action visant à obtenir un titre exécutoire que dans le mois de son paiement au créancier.
Il importe enfin de préciser que cette nouvelle option ouverte à la caution n’est applicable qu’en cas de prorogation du terme accordée volontairement par le créancier au débiteur principal. Il en est différemment en cas de prorogation imposée du terme, par exemple en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal.
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