Pour pouvoir associer un membre de sa famille comme copreneur d'un bail rural, le preneur doit être de bonne foi et la nouvelle situation après association doit respecter la réglementation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles.

L'article L. 411-35, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime permet au preneur (locataire) d'un bail rural d'associer certaines personnes à son bail en qualité de copreneur, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- l'obtention de l'accord du bailleur (propriétaire) ou, à défaut d'accord du bailleur, l'autorisation du tribunal paritaire ;

- les personnes pouvant être associées sont : son conjoint, son partenaire de PACS participant à l'exploitation, ou un descendant majeur.

La Cour de cassation juge que cette possibilité d'associer un membre de la famille n'est ouverte qu'au preneur « de bonne foi », c'est-à-dire celui qui a respecté toutes ses obligations légales et contractuelles découlant du bail (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-22.156, FS-B).

La Cour précise que la condition de bonne foi du preneur est appréciée à la date où il fait la demande en justice pour obtenir l'autorisation d'associer quelqu'un au bail.

Elle ajoute que l'autorisation par le tribunal de l'association au bail d'un membre de la famille en qualité de copreneur est, par ailleurs, subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures.

(Source : Lexis 360 du 26/07/2024)