Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis (rapport d'expertise)

 

 

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° A 19-13.646




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Pacovive, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.646 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... G..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne G Eco,

2°/ à la SMABTP, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Zurich Versicherung AG, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...],

4°/ à la société I..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société GEA Brzeczkowski, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Gebrüder Heinzelmann Holzbeabeitung GMBH, dont le siège est [...] ),

8°/ à la société Les Comptoirs du bois associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Zurich Versicherung AG et Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pacovive, de la SCP Boulloche, avocat de la société GEA Brzeczkowski et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G... et de la SMABTP, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Gebrüder Heinzelmann Holzbeabeitung GMBH et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...] et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), la société civile immobilière Pacovive (la SCI) a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la société GEA Brzeczkowski, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. G..., assuré auprès de la société SMABTP, ayant été chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination, la réalisation d'une terrasse en bois à la société I..., assurée auprès de l'UAP, devenue Axa France IARD, laquelle a commandé les éléments en bois à la société Les Comptoirs du bois qui a pour fournisseur la société Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung, assurée auprès de la société Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...].

2. Se plaignant d'un phénomène de pourrissement du bois de la terrasse, la SCI a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La société Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et la société Zurich Versicherung AG font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, avec la société I..., la société Axa France IARD, M. G..., la SMABTP, la société GEA Brzeczkowski et la MAF, à payer à la SCI une somme à titre de réparation, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant peser sur le fournisseur la charge de la preuve soit qu'il n'a pas vendu les bois mis en oeuvre soit que les bois qu'il a vendus ont reçu le traitement adéquat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres résultaient d'un phénomène de pourrissement des solives n'ayant pas reçu le traitement préconisé de classe d'emploi 4, a relevé que la société I..., qui avait posé la structure en bois des terrasses, s'était fournie auprès de la société Les Comptoirs du bois, laquelle avait commandé du bois de classe 4, qui lui avait été livré, à la société Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung, fabricant, que les pièces produites mentionnaient le chantier I... et même l'adresse du [...] comme lieu de livraison, et que, saisie d'une réclamation du maître de l'ouvrage, la société I... avait indiqué avoir pris attache avec « son fournisseur allemand » lequel avait saisi son assureur.

5. Elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était démontré que la société Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung avait fourni les bois utilisés sur le chantier de la SCI, lesquels n'avaient pas reçu le traitement préventif qui devait être mise en oeuvre par le fabricant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la réparation qui lui a été allouée à la somme de 151 362,04 euros, alors « que le rapport d'expertise judiciaire du 17 février 2014 précise, en réponse à un dire de la SMABTP faisant état du montant excessif des devis versés au dossier que "le montant initial du marché HT (valeur 2004)" pour la construction des terrasses en bois commandées par la société Pacovive était de 111 872 euros, que le "montant du [nouveau] devis de la SARL I... (valeur 2014)" est de 223 510,81 euros, devis duquel "il faut déduire pour une comparaison objective" entre les deux devis, le "démontage, la reprise imperméabilisation, la réfection des garde-corps, la réfection des bans bois, la réfection des faux plafonds, la mise en peinture, les travaux d'électricité, les montants de la différence de surface [entre le devis de 2004 et le devis de 2014]", soit une somme totale à déduire de 76 278,94 euros comprenant une somme de 16 745,01 euros au titre de la différence de surface entre les deux devis, permettant d'aboutir à un montant de devis en 2014 de 147 232,07 euros à comparer au montant du devis de 2004 de 111 872 euros, "que cette comparaison cohérente des coûts montre une augmentation du prix en 10 ans de 35 360,07 euros, ce qui n'est pas excessif", que "les surfaces du devis de la SARL I... [de 2014] seront modifiées, ce qui entraînera une moins-value de 16 745,01 euros HT", avant de conclure, après avoir écarté ainsi la contestation de la SMABTP, avoir pour "évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations" "retenu le devis de la SARL I..., déduction faite des surfaces excédentaires", soit la somme de 223 510,81 euros HT correspondant au "montant total du devis" duquel doit être déduite la somme de 16 745,01 euros HT au titre du "correctif surface", soit une somme de 206 765,80 euros HT au titre du montant des travaux hors maîtrise d'oeuvre ; qu'il en résulte clairement et précisément que l'expert a évalué les travaux à réaliser à la somme de 206 765,80 euros HT sur le fondement du devis de la société I... de 2014, après en avoir déduit uniquement le montant de la différence de surface entre le devis de 2004 et le devis de 2014 et en excluant toutes les autres déductions envisagées uniquement pour permettre une comparaison objective entre les devis de 2004 et 2014 et déterminer si l'augmentation du devis était légitime ; qu'en affirmant que "la lecture du rapport [mettait] en évidence que l'expert [avait] omis ses propres déductions, puisqu'il indiqu[ait] dans le corps de l'expertise ce qui [devait] être déduit" pour justifier que soient déduites les sommes de 76 278,74 euros et de 16 745,01 euros au montant du devis de 2014, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 151 362,04 euros, l'arrêt retient que l'expert a omis de tenir compte dans son estimation de certains postes qu'il avait déduits dans le corps de son rapport.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport de l'expert que celui-ci, qui n'avait écarté certains postes du devis de référence de 2014 qu'aux fins de comparer les coûts pratiqués à cette date, à prestations égales, avec ceux qui figuraient sur le devis de réalisation de la terrasse, établi dix ans auparavant, avait retenu, s'agissant du coût des travaux réparatoires, le devis présenté en 2014 pour un montant de 223 510,81 euros HT, incluant les prestations jugées nécessaires à une complète reprise, hors la somme de 16 745,01 euros HT correspondant à un différentiel de surfaces sans rapport avec les désordres constatés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par les sociétés Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 151 362,04 euros TTC le montant de la condamnation prononcée in solidum contre la société I..., la société Axa France IARD, M. G..., la SMABTP, la société GEA Brzeczkowski, la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Les Comptoirs du bois, Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...], l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société I..., la société Axa France IARD, M. G..., la SMABTP, la société GEA Brzeczkowski, la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Les Comptoirs du bois, Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...], à payer à la société civile immobilière Pacovive la somme de 239 848,28 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction, valeur 2014, en réparation de son préjudice ;

Condamne la société I..., la société Axa France IARD, M. G..., la SMABTP, la société GEA Brzeczkowski, la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Les Comptoirs du bois, Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...] aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I..., la société Axa France IARD, M. G..., la SMABTP, la société GEA Brzeczkowski, la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Les Comptoirs du bois, Gebrüder Heinzelmann Holzbearbeitung et Zurich Versicherung AG, venant aux droits de la société Zurich insurance PLC [...] à payer à la SCI Pacovive la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;