Preuve d'existence d'un contrat de maîtrise d'œuvre
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-18.487
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300133
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 28 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 28 février 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° N 19-18.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société les Océanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.487 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., ancienne commerçante sous l'enseigne Edificom Polynésie, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société les Océanes, de Me Haas, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2019), Mme B... a assigné la société Les Océanes en paiement d'un solde d'honoraires dus pour une mission de maîtrise d'oeuvre effectuée pour le compte de celle-ci à l'occasion de la construction d'un immeuble.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme au titre d'un solde d'honoraires, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions d'appel de la société Les Océanes par lequel celle-ci faisait valoir que Mme B... n'était qu'un prête-nom de l'enseigne Edificom de M. C..., celui-ci étant le véritable maître d'oeuvre de la SARL Les Océanes, de sorte que Mme B... n'était pas créancière des honoraires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu que Mme B... avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete pour une exploitation personnelle de maîtrise d'oeuvre, sous l'enseigne Edificom Polynésie, et qu'elle prouvait, par la production d'une facture signée par les deux parties, l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société Les Océanes et Edificom Polynésie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Les Océanes à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant condamné la société Les Océanes à payer à Mme B... la somme de 15 800 000 FCP, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice ou des voies de recours ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis et qu'un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la société Les Océanes avait pu se convaincre de l'inanité de ses moyens et demandes par les motifs des premiers juges, mais qu'elle n'avait pour autant invoqué aucun moyen nouveau devant elle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Les Océanes ayant fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, a violé les articles 1240 du code civil et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
7. La cour d'appel a retenu que le jugement avait relevé que la société Les Océanes pouvait d'autant moins contester son engagement qu'elle avait commencé à l'honorer, qu'elle avait dit s'être libérée entre les mains de M. C... sans attraire celui-ci à l'instance, que sa demande d'expertise apparaissait comme une manoeuvre opportuniste, voire dilatoire, pour éluder son obligation et que le débat devant elle portait sur les mêmes moyens.
8. Elle a pu en déduire que la société Les Océanes avait causé un préjudice à Mme B... par l'exercice abusif d'une voie de recours.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Océanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° N 19-18.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société les Océanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.487 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., ancienne commerçante sous l'enseigne Edificom Polynésie, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société les Océanes, de Me Haas, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2019), Mme B... a assigné la société Les Océanes en paiement d'un solde d'honoraires dus pour une mission de maîtrise d'oeuvre effectuée pour le compte de celle-ci à l'occasion de la construction d'un immeuble.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme au titre d'un solde d'honoraires, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions d'appel de la société Les Océanes par lequel celle-ci faisait valoir que Mme B... n'était qu'un prête-nom de l'enseigne Edificom de M. C..., celui-ci étant le véritable maître d'oeuvre de la SARL Les Océanes, de sorte que Mme B... n'était pas créancière des honoraires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu que Mme B... avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete pour une exploitation personnelle de maîtrise d'oeuvre, sous l'enseigne Edificom Polynésie, et qu'elle prouvait, par la production d'une facture signée par les deux parties, l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société Les Océanes et Edificom Polynésie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Les Océanes à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant condamné la société Les Océanes à payer à Mme B... la somme de 15 800 000 FCP, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice ou des voies de recours ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis et qu'un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la société Les Océanes avait pu se convaincre de l'inanité de ses moyens et demandes par les motifs des premiers juges, mais qu'elle n'avait pour autant invoqué aucun moyen nouveau devant elle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Les Océanes ayant fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, a violé les articles 1240 du code civil et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
7. La cour d'appel a retenu que le jugement avait relevé que la société Les Océanes pouvait d'autant moins contester son engagement qu'elle avait commencé à l'honorer, qu'elle avait dit s'être libérée entre les mains de M. C... sans attraire celui-ci à l'instance, que sa demande d'expertise apparaissait comme une manoeuvre opportuniste, voire dilatoire, pour éluder son obligation et que le débat devant elle portait sur les mêmes moyens.
8. Elle a pu en déduire que la société Les Océanes avait causé un préjudice à Mme B... par l'exercice abusif d'une voie de recours.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Océanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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