Le coût de l'assurance dommages-ouvrage et les frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de reprise sont indemnisables au titre de la responsabilité décennale
Note Charbonneau, RDI 2021, p. 168
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-16.434
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300094
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 21 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 14 mars 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° F 19-16.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme O... G..., divorcée U..., domiciliée [...] ,
2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme G..., divorcée U...,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.434 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,
3°/ à la société entreprise S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], représentée par son liquidateur en la personne de Mme I... E...,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P... et de la société entreprise S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2019), en 1998, Mme G..., architecte, a confié à M. U..., également architecte et alors son époux, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.
2. M. U... a confié à :
- M. P..., les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ;
- la société entreprise S..., les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ;
- la société [...], les lots plomberie et chauffage.
3. M. U... a quitté le chantier le 26 février 2003.
4. Mme G... et M. U... ont divorcé.
5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme G... a assigné, après expertise, M. U..., M. P..., la société entreprise S... et la société [...] en responsabilité et réparation de ses préjudices.
6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme G... a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Mme G... et la société BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la nullité de l'expertise, de dire n'y avoir lieu à la réalisation d'une nouvelle expertise et, en conséquence, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et M. P... à la somme de 23 000 euros en réparation des désordres survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et la société entreprise S... à la somme de 11 500 euros en réparation des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, de limiter la condamnation in solidum de M. U..., M. P... et la société entreprise S... à la somme de 7 000 euros en réparation des dommages liés à la porte-fenêtre du séjour et de rejeter la société BTSG, ès qualités, de ses demandes plus amples et contraires, alors :
« 1°/ que constitue une cause de nullité du rapport d'expertise devant être prononcée par le juge, tout élément de nature à faire sérieusement douter de l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'expert judiciaire, dont Mme G... soutenait qu'il travaillait pour les assureurs des défendeurs à l'action, ne pouvait servir de fondement qu'à une action en responsabilité de l'expert judiciaire de sorte que la nullité du rapport "ne saurait être prononcée sur ce fondement", la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la partialité subjective de l'expert constitue une cause de nullité du rapport d'expertise quelle que soit la teneur de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, que la lecture des conclusions de l'expertise ne permettait pas d'établir que l'expert avait fait montre de partialité, quand sa teneur n'était pas de nature à écarter la nullité encourue par le rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. La demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise.
10. La cour d'appel, devant laquelle la société BTSG, ès qualités, invoquait une « cause de récusation d'expert » sans soutenir que celle-ci aurait été révélée après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté que celui-ci avait été déposé le 10 juillet 2013 et que Mme G... en avait sollicité l'annulation par actes des 18 et 19 mai 2015.
11. Il en résulte que la demande en annulation du rapport d'expertise devait être rejetée.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, tendant à la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 3 723 829 euros en réparation de ses préjudices, alors « que le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société BTSG, ès qualités, du montant des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bain, que la société BTSG ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux, quand elle avait pourtant constaté l'existence de ces désordres imputables à la société [...] , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
15. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société BTSG, ès qualités au titre des désordres affectant la tuyauterie de chauffage et le revêtement de la salle de bain, l'arrêt retient l'absence d'élément précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. U... à lui verser la somme de 3 273 829 euros, alors « qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; que, dans ses écritures d'appel, Mme G... faisait valoir que M. U..., architecte, avait manqué son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G..., quand il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
18. Il résulte de ce texte qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.
19. Pour rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, pour manquement de M. U... au devoir de conseil, l'arrêt retient que, faute de documents écrits, il est difficile d'établir que celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil envers Mme G....
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
21. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, alors « que la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres constatés, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, quand Mme G... ne sollicitait pas le remboursement de sommes qu'elle avait exposées dans le cadre des travaux entachés de désordres, mais l'indemnisation de sommes qu'elle devait payer pour la réalisation de travaux de reprise, peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
22. Aux termes de ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
23. Pour rejeter la demande de Mme G... et de son liquidateur tendant à l'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'origine, d'autre part, s'agissant du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre, il n'est pas établi que M. U... ait été payé pour effectuer cette mission.
24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
25. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. P... et U... et la société S..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G... et de la société BTSG, ès qualités, d'une part, contre M. U..., pour manquement au devoir de conseil, d'autre part, contre la société [...] au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin, au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l'arrêt rendu le14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu de mettre MM. P... et U... et la société S... hors de cause ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme G... et la société BTSG2, ès qualitès à payer à M. P... et la société entreprise S..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° F 19-16.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme O... G..., divorcée U..., domiciliée [...] ,
2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme G..., divorcée U...,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.434 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,
3°/ à la société entreprise S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], représentée par son liquidateur en la personne de Mme I... E...,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P... et de la société entreprise S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2019), en 1998, Mme G..., architecte, a confié à M. U..., également architecte et alors son époux, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.
2. M. U... a confié à :
- M. P..., les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ;
- la société entreprise S..., les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ;
- la société [...], les lots plomberie et chauffage.
3. M. U... a quitté le chantier le 26 février 2003.
4. Mme G... et M. U... ont divorcé.
5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme G... a assigné, après expertise, M. U..., M. P..., la société entreprise S... et la société [...] en responsabilité et réparation de ses préjudices.
6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme G... a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Mme G... et la société BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la nullité de l'expertise, de dire n'y avoir lieu à la réalisation d'une nouvelle expertise et, en conséquence, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et M. P... à la somme de 23 000 euros en réparation des désordres survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et la société entreprise S... à la somme de 11 500 euros en réparation des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, de limiter la condamnation in solidum de M. U..., M. P... et la société entreprise S... à la somme de 7 000 euros en réparation des dommages liés à la porte-fenêtre du séjour et de rejeter la société BTSG, ès qualités, de ses demandes plus amples et contraires, alors :
« 1°/ que constitue une cause de nullité du rapport d'expertise devant être prononcée par le juge, tout élément de nature à faire sérieusement douter de l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'expert judiciaire, dont Mme G... soutenait qu'il travaillait pour les assureurs des défendeurs à l'action, ne pouvait servir de fondement qu'à une action en responsabilité de l'expert judiciaire de sorte que la nullité du rapport "ne saurait être prononcée sur ce fondement", la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la partialité subjective de l'expert constitue une cause de nullité du rapport d'expertise quelle que soit la teneur de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, que la lecture des conclusions de l'expertise ne permettait pas d'établir que l'expert avait fait montre de partialité, quand sa teneur n'était pas de nature à écarter la nullité encourue par le rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. La demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise.
10. La cour d'appel, devant laquelle la société BTSG, ès qualités, invoquait une « cause de récusation d'expert » sans soutenir que celle-ci aurait été révélée après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté que celui-ci avait été déposé le 10 juillet 2013 et que Mme G... en avait sollicité l'annulation par actes des 18 et 19 mai 2015.
11. Il en résulte que la demande en annulation du rapport d'expertise devait être rejetée.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, tendant à la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 3 723 829 euros en réparation de ses préjudices, alors « que le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société BTSG, ès qualités, du montant des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bain, que la société BTSG ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux, quand elle avait pourtant constaté l'existence de ces désordres imputables à la société [...] , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
15. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société BTSG, ès qualités au titre des désordres affectant la tuyauterie de chauffage et le revêtement de la salle de bain, l'arrêt retient l'absence d'élément précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. U... à lui verser la somme de 3 273 829 euros, alors « qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; que, dans ses écritures d'appel, Mme G... faisait valoir que M. U..., architecte, avait manqué son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G..., quand il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
18. Il résulte de ce texte qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.
19. Pour rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, pour manquement de M. U... au devoir de conseil, l'arrêt retient que, faute de documents écrits, il est difficile d'établir que celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil envers Mme G....
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
21. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, alors « que la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres constatés, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, quand Mme G... ne sollicitait pas le remboursement de sommes qu'elle avait exposées dans le cadre des travaux entachés de désordres, mais l'indemnisation de sommes qu'elle devait payer pour la réalisation de travaux de reprise, peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
22. Aux termes de ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
23. Pour rejeter la demande de Mme G... et de son liquidateur tendant à l'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'origine, d'autre part, s'agissant du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre, il n'est pas établi que M. U... ait été payé pour effectuer cette mission.
24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
25. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. P... et U... et la société S..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G... et de la société BTSG, ès qualités, d'une part, contre M. U..., pour manquement au devoir de conseil, d'autre part, contre la société [...] au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin, au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l'arrêt rendu le14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu de mettre MM. P... et U... et la société S... hors de cause ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme G... et la société BTSG2, ès qualitès à payer à M. P... et la société entreprise S..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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