Note Waltz-Teracol, GP 2021, n° 9, p. 50
Portée de la subrogation conventionnelle de l'assureur
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 18-15.165
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00604
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 octobre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 01 mars 2018
Président
Mme Mouillard (président)
Avocat(s)
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° F 18-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Geodis freight forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Geodis Wilson France, a formé le pourvoi n° F 18-15.165 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... P..., domicilié [...] ), exerçant à titre individuel sous l'enseigne Cargoconsult EU,
2°/ à la société Altead solutions industrielles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Chartis Europe, société de droit étranger,
4°/ à la société Sidel Blowing & Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Zwaar Transport Twente BV, dont le siège est [...], société de droit néerlandais,
défendeurs à la cassation.
La société Altead solutions industrielles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis freight forwarding France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zwaar Transport Twente BV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Altead solutions industrielles, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aig Europe Limited et de la société Sidel Blowing & Services, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), la société Sidel Blowing & Services (la société Sidel) a vendu à la société allemande Alpla Werke une machine pesant vingt-sept tonnes, repartie en sept colis, dont elle a confié l'emballage et le chargement à la société Altead solutions industrielles (la société Altead) et le transport à la société Geodis Wilson France, devenue la société Geodis freight forwarding France (la société Geodis). Le 24 février 2010, la société Geodis a donné mission d'effectuer ce transport à M. P..., domicilié [...] , lequel a fait intervenir la société hollandaise Zwaar Transport Twente BV (la société Zwaar) pour le transport, en véhicule ouvert à châssis bas, de certains colis aux dimensions exceptionnelles dont la livraison, le 1er avril 2010, a donné lieu à des réserves, le destinataire mentionnant que la machine n'était couverte que par une bâche, sans autre protection. Le 29 juin 2011, à la suite d'une expertise contradictoire, la société Sidel et son assureur, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe Limited (la société AIG), ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Altead et la société Geodis, laquelle a, le 30 juin 2011, appelé en garantie M. P... et la société Zwaar.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
3. La société Geodis et la société Altead font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes de la société AIG, alors :
« 1°/ que la subrogation conventionnelle doit être expresse ; qu'en jugeant recevable l'action de la compagnie d'assurance AIG en ce que celle-ci pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, dès lors que la mention de l'article 1250 du code civil dans la quittance subrogative n'était pas nécessaire, tout en constatant que ce document mentionnait que la société Sidel avait manifesté sa volonté de subroger cet assureur en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, lesquels sont relatifs à une subrogation légale, ce qui excluait une subrogation conventionnelle, a fortiori expresse, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 1134 et 1250 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la quittance subrogative litigieuse mentionnait que la société Sidel avait manifesté sa volonté de subroger l'assureur en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, lesquels sont relatifs à une subrogation légale ; qu'en retenant que cette quittance caractérisait une subrogation conventionnelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
4. L'assureur qui fonde son action subrogatoire, non sur la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, mais sur la subrogation conventionnelle que lui a consentie son assuré dans les conditions de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'a pas à établir que le paiement qu'il a effectué entre les mains de son assuré l'a été en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
5. Après avoir énoncé exactement qu'aucune disposition ne subordonne la validité de la quittance subrogative à la mention de l'article 1250 du code civil et constaté que, par une quittance subrogative du 2 septembre 2011, la société Sidel avait indiqué avoir reçu de la compagnie d'assurance Chartis une certaine somme en règlement du sinistre dont elle avait été victime le 1er avril 2010 et déclaré la « subroger dans tous ses droits et actions contre le ou les tiers responsables, jusqu'à concurrence de la quittance et en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances », c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté exprimée par l'assuré, et sans dénaturation, que la cour d'appel a retenu que, nonobstant le visa des textes précités, la quittance subrogative emportait subrogation conventionnelle de la société Chartis dans les droits de la société Sidel, de sorte que l'action de la société AIG, venant aux droits de la société Chartis, était recevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société Geodis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Altead, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts capitalisés, alors :
« 1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'en conférant, en l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport à la société Geodis aux motifs que celle-ci n'était pas identifiée comme transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle n'avait pas effectué les opérations de transport ni jamais envisagé de le faire mais en avait confié l'exécution à M. P..., la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure la qualification de transporteur, et a violé les articles L. 132-3 et suivants et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
2°/ que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'un tel consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'en conférant en l'espèce la qualité de commissionnaire de transport à la société Geodis aux motifs que celle-ci avait confié l'exécution du transport à M. P..., substitution à laquelle la société Sidel avait donné son consentement, ainsi qu'il résultait de la lettre de voiture CMR, sans préciser la date de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée du consentement donné par l'expéditrice, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants et des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
3°/ qu'en retenant qu'il résultait du "transport order" du 24 février 2010 que la société Geodis avait confié les opérations de transport en son propre nom à M. P..., quand une telle circonstance était secondaire par rapport au critère du libre choix par le cocontractant des voies et moyens du transport, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et suivants et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
4°/ que selon l'article 9 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur ; qu'en retenant qu'il résultait du "transport order" du 24 février 2010 que la société Geodis avait confié les opérations de transport en son propre nom à M. P..., la cour d'appel, qui devait se prononcer au regard des mentions de la lettre de voiture CMR pour apprécier les conditions du contrat de transport, a violé l'article 9 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
5°/ qu'il appartient à celui qui invoque la qualification de commissionnaire de transport d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que la société Geodis ne soutenait pas que les conditions d'exécution du transport, notamment le choix du véhicule de transport, lui auraient été imposées par la société Sidel, quand il appartenait à cette dernière qui opposait à la société Geodis la qualité de commissionnaire de transport de démontrer le bien-fondé de cette qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en sorte qu'elle a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce ;
6°/ qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que la commande passée par Sidel présentait une réelle complexité, s'agissant de l'envoi de sept colis, dont certains inhabituellement lourds et volumineux, nécessitant le recours à trois ensembles routiers différents, dont un convoi exceptionnel, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser la qualification de commissionnaire de transport, et a violé les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que la société Geodis, chargée de l'acheminement de la marchandise par la société Sidel, n'apparaît pas en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle n'a pas effectué les opérations matérielles de transport, qu'agissant en son nom, elle en a chargé M. P..., aux termes d'un «transport order» du 24 février 2010, et que la société Sidel a consenti à cette substitution. L'arrêt constate encore que la société Geodis ne soutient pas que les conditions d'exécution du transport, notamment, le choix du véhicule de transport, lui ont été imposées par la société Sidel. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Geodis s'était engagée à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise depuis Le Havre jusqu'en Allemagne et disposait pour ce faire d'une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et moyens de son choix, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, a exactement déduit que la société Geodis avait agi en qualité de commissionnaire de transport et non de transporteur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société Geodis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en garantie contre la société Zwaar, alors :
« 1°/ qu'en faisant application, pour déclarer prescrite l'action en garantie exercée par la société Geodis contre la société Zwaar, de l'article 32 de la convention CMR tout en relevant que cet article ne régissait pas les actions en garantie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR ;
2°/ que dans le silence de la convention CMR sur la prescription applicable à l'action en garantie du commissionnaire contre son transporteur substitué, il y a lieu de faire application de la règle fixée par l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce, et de retenir un délai de prescription d'un mois ayant pour point de départ le jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en n'appliquant pas cette règle, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce ;
3°/ que le droit à l'accès au juge est une composante du procès équitable ; que ce droit implique que la prescription de l'action récursoire du commissionnaire contre son transporteur substitué ne coure que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en exigeant de la société Geodis qu'elle exerce son recours en garantie contre la société Zwaar dans un délai d'un an à compter de la livraison, soit avant le 1er avril 2011, quand ce délai était expiré au jour où elle avait été assignée en indemnisation par l'expéditeur et l'assureur de celui-ci, le 29 juin 2011, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la société Geodis à l'accès au juge, et a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble la règle contra non valentem agere non currit praescriptio. »
Réponse de la Cour
11. En premier lieu, ayant retenu que les opérations de transport en cause étaient soumises aux dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et constaté que la livraison avait eu lieu le 1er avril 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche, que l'action en garantie engagée par la société Geodis, qui se prescrivait par un an, à partir du jour de la livraison, conformément à l'article 32, § 1-a, de la CMR, se trouvait prescrite lors de sa mise en oeuvre le 30 juin 2011.
12. En second lieu, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société Geodis a accordé à la société Sidel un report du délai de prescription et que celle-ci l'a assignée en indemnisation de son préjudice par un acte du 29 juin 2011, postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an courant à compter de la livraison de la marchandise, applicable dans les rapports entre le commissionnaire et le commettant en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce. La situation dénoncée par la société Geodis étant due à son attitude procédurale, consistant à renoncer à opposer à la société Sidel la prescription de son action principale, quand elle ne pouvait ignorer que son action récursoire contre le transporteur était elle-même enfermée dans un délai d'un an à compter de la livraison de la marchandise, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 32, § 1-a, de la CMR, et qu'elle s'exposait ainsi à ce que sa propre action soit déclarée irrecevable, l'application faite par la cour d'appel des dispositions relatives à la prescription de l'action exercée contre le transporteur n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de la société Geodis.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société Geodis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Altead, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts et capitalisation des intérêts, alors « que la responsabilité du commissionnaire peut être engagée soit à raison de sa faute personnelle, soit du fait de ses substitués ; qu'en retenant la responsabilité de la société Geodis à raison de son fait personnel pour avoir manqué à son obligation de résultat de mener à bonne fin les opérations de transport, quand ces opérations avaient été sous-traitées, ce dont il résultait que la responsabilité personnelle de la société Geodis ne pouvait être engagée du seul fait de l'absence de livraison conforme des marchandises transportées, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-5 du code de commerce :
15. Il résulte de ce texte que le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués, n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises.
16. Pour condamner la société Geodis, in solidum avec la société Altead, à payer certaines sommes aux sociétés AIG et Sidel en retenant sa responsabilité du fait personnel, l'arrêt constate qu'à la livraison de la marchandise, le destinataire a émis des réserves mentionnant que la machine était simplement couverte d'une bâche, qu'elle était complètement souillée à l'intérieur par du sable, faute d'avoir été protégée des projections pendant le transport, et que les portes et les éléments de la structure avaient été endommagés pendant le transport. Et l'arrêt retient, après avoir constaté que le conditionnement était inadapté au camionnage direct et qu'il était à l'origine de la pollution des pièces de la chaîne cinématique par des projections de gravillons, d'eau et de poussières abrasives, que le commissionnaire de transport, qui est tenu de la bonne fin d'ensemble de l'opération, ne saurait se retrancher derrière le fait que les opérations d'emballage et de chargement de la marchandise avaient été confiées à la société Altead par la société Sidel.
17. En se déterminant ainsi, sans caractériser la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport au titre des opérations de chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La société Geodis fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en garantie exercée contre M. P..., alors « que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur ; qu'en interdisant à la société Geodis de rechercher la garantie de M. P... au motif que ce dernier, transporteur substitué, ne pouvait garantir la faute personnelle de son donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-6 du code de commerce :
19. Il résulte de ce texte que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur.
20. Pour rejeter la demande en garantie formée par la société Geodis contre M. P..., l'arrêt retient que le voiturier que la société Geodis s'est substitué ne peut garantir la faute personnelle au titre de laquelle la responsabilité de cette dernière a été engagée.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
22. La société Altead fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Geodis, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts capitalisés, alors « qu'en affirmant que « l'arrimage a été effectué non par le donneur d'ordre, mais par le prestataire spécialisé désigné à cet effet par le contrat du 24 février 2010 », quand ledit contrat constitué par la commande adressée à la société Altead ne comportait aucune désignation de prestataire chargé de l'arrimage et que la seule prestation commandée à la société Altead était désignée expressément comme une « prestation d'emballage », la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
23. Pour écarter l'application de l'article 7.2, alinéa 1er, du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises, aux termes duquel, pour les envois supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou son représentant sous sa responsabilité, et retenir la responsabilité de la société Altead, l'arrêt relève que « l'arrimage a été effectué non par le donneur d'ordre, mais par le prestataire spécialisé désigné à cet effet par le contrat du 24 février 2010. »
24. En statuant ainsi, alors que le contrat du 24 février 2010 mentionnait pour seule prestation confiée à la société Altead par la société Sidel une « prestation d'emballage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le principe susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
25. La société Altead fait le même grief à l'arrêt alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que « dans les faits », la société Altead était également chargée « dans le cadre de relations d'affaires habituelles
» « de l'arrimage sur cet ensemble en l'absence de toute préposée de la société Sidel lors du chargement », sans identifier ni analyser la ou les pièces fondant cette affirmation quand, au surplus, la société Altead faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que le bâchage et l'arrimage de la machine qu'elle avait emballée et positionnée sur le plateau de la remorque, avaient été réalisés par le chauffeur de la société Zwaar et qu'elle n'avait été ni mandatée spécifiquement, ni rémunérée pour ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
26. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
27. Pour retenir la responsabilité de la société Altead et la condamner au paiement de diverses sommes aux sociétés AIG et Sidel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, dans les faits, la société Altead était également chargée par la société Sidel, dans le cadre de relations d'affaires habituelles, du chargement des équipements de la société Sidel sur l'ensemble routier présenté par le transporteur et de l'arrimage sur cet ensemble, en l'absence de tout préposé de la société Sidel lors du chargement.
28. En statuant ainsi, par une simple affirmation décrivant une prétendue situation de fait que contestait la société Altead et qui n'était étayée par aucun élément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
29. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi incident du chef de la condamnation de la société Altead, in solidum avec la société Geodis, à payer à la société AIG la somme de 82 024,33 euros et à la société Sidel celle de 34 416,92 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le troisième moyen du pourvoi incident qui, portant partiellement sur le même chef de dispositif, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Sidel et AIG et M. P..., dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi. Mais il y a lieu de mettre hors de cause la société Zwaar, dont la présence n'est plus nécessaire devant cette dernière cour.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Geodis freight forwarding France et la société Altead solutions industrielles à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel Blowing & Services, avec intérêts, sur chacune de ces sommes, au taux CMR et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, rejette la demande en garantie de la société Geodis contre M. P... et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'arrêt et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés AIG Europe Limited et Sidel Blowing & Services et M. P... ;
Met hors de cause la société Zwaar Transport Twente BV ;
Condamne les sociétés AIG Europe Limited, Sidel Blowing & Services, Geodis freight forwarding France et Altead solutions industrielles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AIG Europe Limited et Sidel Blowing & Services à payer à la société Geodis freight forwarding France la somme globale de 3 000 euros et à la société Altead solutions industrielles la somme globale de 3 000 euros, condamne la société Geodis freight forwarding France à payer à la société Zwaar Transport Twente BV la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° F 18-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Geodis freight forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Geodis Wilson France, a formé le pourvoi n° F 18-15.165 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... P..., domicilié [...] ), exerçant à titre individuel sous l'enseigne Cargoconsult EU,
2°/ à la société Altead solutions industrielles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Chartis Europe, société de droit étranger,
4°/ à la société Sidel Blowing & Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Zwaar Transport Twente BV, dont le siège est [...], société de droit néerlandais,
défendeurs à la cassation.
La société Altead solutions industrielles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis freight forwarding France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zwaar Transport Twente BV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Altead solutions industrielles, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aig Europe Limited et de la société Sidel Blowing & Services, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), la société Sidel Blowing & Services (la société Sidel) a vendu à la société allemande Alpla Werke une machine pesant vingt-sept tonnes, repartie en sept colis, dont elle a confié l'emballage et le chargement à la société Altead solutions industrielles (la société Altead) et le transport à la société Geodis Wilson France, devenue la société Geodis freight forwarding France (la société Geodis). Le 24 février 2010, la société Geodis a donné mission d'effectuer ce transport à M. P..., domicilié [...] , lequel a fait intervenir la société hollandaise Zwaar Transport Twente BV (la société Zwaar) pour le transport, en véhicule ouvert à châssis bas, de certains colis aux dimensions exceptionnelles dont la livraison, le 1er avril 2010, a donné lieu à des réserves, le destinataire mentionnant que la machine n'était couverte que par une bâche, sans autre protection. Le 29 juin 2011, à la suite d'une expertise contradictoire, la société Sidel et son assureur, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe Limited (la société AIG), ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Altead et la société Geodis, laquelle a, le 30 juin 2011, appelé en garantie M. P... et la société Zwaar.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
3. La société Geodis et la société Altead font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes de la société AIG, alors :
« 1°/ que la subrogation conventionnelle doit être expresse ; qu'en jugeant recevable l'action de la compagnie d'assurance AIG en ce que celle-ci pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, dès lors que la mention de l'article 1250 du code civil dans la quittance subrogative n'était pas nécessaire, tout en constatant que ce document mentionnait que la société Sidel avait manifesté sa volonté de subroger cet assureur en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, lesquels sont relatifs à une subrogation légale, ce qui excluait une subrogation conventionnelle, a fortiori expresse, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 1134 et 1250 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la quittance subrogative litigieuse mentionnait que la société Sidel avait manifesté sa volonté de subroger l'assureur en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, lesquels sont relatifs à une subrogation légale ; qu'en retenant que cette quittance caractérisait une subrogation conventionnelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
4. L'assureur qui fonde son action subrogatoire, non sur la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, mais sur la subrogation conventionnelle que lui a consentie son assuré dans les conditions de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'a pas à établir que le paiement qu'il a effectué entre les mains de son assuré l'a été en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
5. Après avoir énoncé exactement qu'aucune disposition ne subordonne la validité de la quittance subrogative à la mention de l'article 1250 du code civil et constaté que, par une quittance subrogative du 2 septembre 2011, la société Sidel avait indiqué avoir reçu de la compagnie d'assurance Chartis une certaine somme en règlement du sinistre dont elle avait été victime le 1er avril 2010 et déclaré la « subroger dans tous ses droits et actions contre le ou les tiers responsables, jusqu'à concurrence de la quittance et en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances », c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté exprimée par l'assuré, et sans dénaturation, que la cour d'appel a retenu que, nonobstant le visa des textes précités, la quittance subrogative emportait subrogation conventionnelle de la société Chartis dans les droits de la société Sidel, de sorte que l'action de la société AIG, venant aux droits de la société Chartis, était recevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société Geodis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Altead, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts capitalisés, alors :
« 1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'en conférant, en l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport à la société Geodis aux motifs que celle-ci n'était pas identifiée comme transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle n'avait pas effectué les opérations de transport ni jamais envisagé de le faire mais en avait confié l'exécution à M. P..., la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure la qualification de transporteur, et a violé les articles L. 132-3 et suivants et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
2°/ que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'un tel consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'en conférant en l'espèce la qualité de commissionnaire de transport à la société Geodis aux motifs que celle-ci avait confié l'exécution du transport à M. P..., substitution à laquelle la société Sidel avait donné son consentement, ainsi qu'il résultait de la lettre de voiture CMR, sans préciser la date de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée du consentement donné par l'expéditrice, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants et des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
3°/ qu'en retenant qu'il résultait du "transport order" du 24 février 2010 que la société Geodis avait confié les opérations de transport en son propre nom à M. P..., quand une telle circonstance était secondaire par rapport au critère du libre choix par le cocontractant des voies et moyens du transport, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et suivants et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
4°/ que selon l'article 9 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur ; qu'en retenant qu'il résultait du "transport order" du 24 février 2010 que la société Geodis avait confié les opérations de transport en son propre nom à M. P..., la cour d'appel, qui devait se prononcer au regard des mentions de la lettre de voiture CMR pour apprécier les conditions du contrat de transport, a violé l'article 9 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
5°/ qu'il appartient à celui qui invoque la qualification de commissionnaire de transport d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que la société Geodis ne soutenait pas que les conditions d'exécution du transport, notamment le choix du véhicule de transport, lui auraient été imposées par la société Sidel, quand il appartenait à cette dernière qui opposait à la société Geodis la qualité de commissionnaire de transport de démontrer le bien-fondé de cette qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en sorte qu'elle a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce ;
6°/ qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que la commande passée par Sidel présentait une réelle complexité, s'agissant de l'envoi de sept colis, dont certains inhabituellement lourds et volumineux, nécessitant le recours à trois ensembles routiers différents, dont un convoi exceptionnel, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser la qualification de commissionnaire de transport, et a violé les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que la société Geodis, chargée de l'acheminement de la marchandise par la société Sidel, n'apparaît pas en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle n'a pas effectué les opérations matérielles de transport, qu'agissant en son nom, elle en a chargé M. P..., aux termes d'un «transport order» du 24 février 2010, et que la société Sidel a consenti à cette substitution. L'arrêt constate encore que la société Geodis ne soutient pas que les conditions d'exécution du transport, notamment, le choix du véhicule de transport, lui ont été imposées par la société Sidel. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Geodis s'était engagée à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise depuis Le Havre jusqu'en Allemagne et disposait pour ce faire d'une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et moyens de son choix, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, a exactement déduit que la société Geodis avait agi en qualité de commissionnaire de transport et non de transporteur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société Geodis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en garantie contre la société Zwaar, alors :
« 1°/ qu'en faisant application, pour déclarer prescrite l'action en garantie exercée par la société Geodis contre la société Zwaar, de l'article 32 de la convention CMR tout en relevant que cet article ne régissait pas les actions en garantie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR ;
2°/ que dans le silence de la convention CMR sur la prescription applicable à l'action en garantie du commissionnaire contre son transporteur substitué, il y a lieu de faire application de la règle fixée par l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce, et de retenir un délai de prescription d'un mois ayant pour point de départ le jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en n'appliquant pas cette règle, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce ;
3°/ que le droit à l'accès au juge est une composante du procès équitable ; que ce droit implique que la prescription de l'action récursoire du commissionnaire contre son transporteur substitué ne coure que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en exigeant de la société Geodis qu'elle exerce son recours en garantie contre la société Zwaar dans un délai d'un an à compter de la livraison, soit avant le 1er avril 2011, quand ce délai était expiré au jour où elle avait été assignée en indemnisation par l'expéditeur et l'assureur de celui-ci, le 29 juin 2011, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la société Geodis à l'accès au juge, et a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble la règle contra non valentem agere non currit praescriptio. »
Réponse de la Cour
11. En premier lieu, ayant retenu que les opérations de transport en cause étaient soumises aux dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et constaté que la livraison avait eu lieu le 1er avril 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche, que l'action en garantie engagée par la société Geodis, qui se prescrivait par un an, à partir du jour de la livraison, conformément à l'article 32, § 1-a, de la CMR, se trouvait prescrite lors de sa mise en oeuvre le 30 juin 2011.
12. En second lieu, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société Geodis a accordé à la société Sidel un report du délai de prescription et que celle-ci l'a assignée en indemnisation de son préjudice par un acte du 29 juin 2011, postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an courant à compter de la livraison de la marchandise, applicable dans les rapports entre le commissionnaire et le commettant en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce. La situation dénoncée par la société Geodis étant due à son attitude procédurale, consistant à renoncer à opposer à la société Sidel la prescription de son action principale, quand elle ne pouvait ignorer que son action récursoire contre le transporteur était elle-même enfermée dans un délai d'un an à compter de la livraison de la marchandise, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 32, § 1-a, de la CMR, et qu'elle s'exposait ainsi à ce que sa propre action soit déclarée irrecevable, l'application faite par la cour d'appel des dispositions relatives à la prescription de l'action exercée contre le transporteur n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de la société Geodis.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société Geodis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Altead, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts et capitalisation des intérêts, alors « que la responsabilité du commissionnaire peut être engagée soit à raison de sa faute personnelle, soit du fait de ses substitués ; qu'en retenant la responsabilité de la société Geodis à raison de son fait personnel pour avoir manqué à son obligation de résultat de mener à bonne fin les opérations de transport, quand ces opérations avaient été sous-traitées, ce dont il résultait que la responsabilité personnelle de la société Geodis ne pouvait être engagée du seul fait de l'absence de livraison conforme des marchandises transportées, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-5 du code de commerce :
15. Il résulte de ce texte que le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués, n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises.
16. Pour condamner la société Geodis, in solidum avec la société Altead, à payer certaines sommes aux sociétés AIG et Sidel en retenant sa responsabilité du fait personnel, l'arrêt constate qu'à la livraison de la marchandise, le destinataire a émis des réserves mentionnant que la machine était simplement couverte d'une bâche, qu'elle était complètement souillée à l'intérieur par du sable, faute d'avoir été protégée des projections pendant le transport, et que les portes et les éléments de la structure avaient été endommagés pendant le transport. Et l'arrêt retient, après avoir constaté que le conditionnement était inadapté au camionnage direct et qu'il était à l'origine de la pollution des pièces de la chaîne cinématique par des projections de gravillons, d'eau et de poussières abrasives, que le commissionnaire de transport, qui est tenu de la bonne fin d'ensemble de l'opération, ne saurait se retrancher derrière le fait que les opérations d'emballage et de chargement de la marchandise avaient été confiées à la société Altead par la société Sidel.
17. En se déterminant ainsi, sans caractériser la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport au titre des opérations de chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La société Geodis fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en garantie exercée contre M. P..., alors « que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur ; qu'en interdisant à la société Geodis de rechercher la garantie de M. P... au motif que ce dernier, transporteur substitué, ne pouvait garantir la faute personnelle de son donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-6 du code de commerce :
19. Il résulte de ce texte que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur.
20. Pour rejeter la demande en garantie formée par la société Geodis contre M. P..., l'arrêt retient que le voiturier que la société Geodis s'est substitué ne peut garantir la faute personnelle au titre de laquelle la responsabilité de cette dernière a été engagée.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
22. La société Altead fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Geodis, à payer à la société AIG la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel, avec intérêts capitalisés, alors « qu'en affirmant que « l'arrimage a été effectué non par le donneur d'ordre, mais par le prestataire spécialisé désigné à cet effet par le contrat du 24 février 2010 », quand ledit contrat constitué par la commande adressée à la société Altead ne comportait aucune désignation de prestataire chargé de l'arrimage et que la seule prestation commandée à la société Altead était désignée expressément comme une « prestation d'emballage », la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
23. Pour écarter l'application de l'article 7.2, alinéa 1er, du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises, aux termes duquel, pour les envois supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou son représentant sous sa responsabilité, et retenir la responsabilité de la société Altead, l'arrêt relève que « l'arrimage a été effectué non par le donneur d'ordre, mais par le prestataire spécialisé désigné à cet effet par le contrat du 24 février 2010. »
24. En statuant ainsi, alors que le contrat du 24 février 2010 mentionnait pour seule prestation confiée à la société Altead par la société Sidel une « prestation d'emballage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le principe susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
25. La société Altead fait le même grief à l'arrêt alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que « dans les faits », la société Altead était également chargée « dans le cadre de relations d'affaires habituelles
» « de l'arrimage sur cet ensemble en l'absence de toute préposée de la société Sidel lors du chargement », sans identifier ni analyser la ou les pièces fondant cette affirmation quand, au surplus, la société Altead faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que le bâchage et l'arrimage de la machine qu'elle avait emballée et positionnée sur le plateau de la remorque, avaient été réalisés par le chauffeur de la société Zwaar et qu'elle n'avait été ni mandatée spécifiquement, ni rémunérée pour ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
26. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
27. Pour retenir la responsabilité de la société Altead et la condamner au paiement de diverses sommes aux sociétés AIG et Sidel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, dans les faits, la société Altead était également chargée par la société Sidel, dans le cadre de relations d'affaires habituelles, du chargement des équipements de la société Sidel sur l'ensemble routier présenté par le transporteur et de l'arrimage sur cet ensemble, en l'absence de tout préposé de la société Sidel lors du chargement.
28. En statuant ainsi, par une simple affirmation décrivant une prétendue situation de fait que contestait la société Altead et qui n'était étayée par aucun élément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
29. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi incident du chef de la condamnation de la société Altead, in solidum avec la société Geodis, à payer à la société AIG la somme de 82 024,33 euros et à la société Sidel celle de 34 416,92 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le troisième moyen du pourvoi incident qui, portant partiellement sur le même chef de dispositif, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Sidel et AIG et M. P..., dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi. Mais il y a lieu de mettre hors de cause la société Zwaar, dont la présence n'est plus nécessaire devant cette dernière cour.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Geodis freight forwarding France et la société Altead solutions industrielles à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 82 025,33 euros et celle de 34 416,92 euros à la société Sidel Blowing & Services, avec intérêts, sur chacune de ces sommes, au taux CMR et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, rejette la demande en garantie de la société Geodis contre M. P... et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'arrêt et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés AIG Europe Limited et Sidel Blowing & Services et M. P... ;
Met hors de cause la société Zwaar Transport Twente BV ;
Condamne les sociétés AIG Europe Limited, Sidel Blowing & Services, Geodis freight forwarding France et Altead solutions industrielles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AIG Europe Limited et Sidel Blowing & Services à payer à la société Geodis freight forwarding France la somme globale de 3 000 euros et à la société Altead solutions industrielles la somme globale de 3 000 euros, condamne la société Geodis freight forwarding France à payer à la société Zwaar Transport Twente BV la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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