Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit

 

 

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° A 20-14.570




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Bel Alp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.570 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp sis [...] , représenté par son syndic la société Les Contamines immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bel Alp, de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2019), en 1998, la société Bel Alp a entrepris la construction d'un groupe de trois immeubles dont elle n'a achevé que le bâtiment n° 3, le bâtiment n° 2 étant laissé au stade du gros oeuvre et seul le terrassement du bâtiment n° 1 étant réalisé.

2. Le 6 février 2016, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le ravalement des bâtiment n° 3 et 2 en imputant le coût de celui du deuxième à la société Bel Alp, seul propriétaire des lots correspondant à ce bâtiment.

3. La société Bel Alp, soutenant que, faute d'avoir été achevé, le bâtiment n° 2 n'était pas soumis au statut de la copropriété, a agi en annulation de cette délibération et en indemnisation de son préjudice découlant de la démolition, par le syndicat des copropriétaires, du bureau de vente et de la clôture de l'assiette du bâtiment n° 1.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

7. Pour dire que le syndicat des copropriétaires était fondé à faire enlever la clôture et le chalet servant de bureau de vente, l'arrêt retient, d'une part, que, si le promoteur était en droit d'édifier un bureau de vente, le mazot en cause était vétuste et irrégulier, la commune ayant dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme, d'autre part, que, si le promoteur pouvait édifier sur son lot transitoire une clôture, encore fallait-il que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus.

8. En statuant ainsi, sans constater que le syndicat des copropriétaires avait préalablement été autorisé par une décision judiciaire à détruire ces éléments maintenus par contravention sur les parties communes de la copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp était fondé à faire enlever la clôture et le chalet bureau de vente et déboute la société Bel Alp de ses demandes de dommages-intérêts relatives à la démolition du chalet à usage de bureau de vente et de la clôture de l'assiette du bâtiment n° 1, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Alp et le condamne à payer à la société Bel Alp la somme de 3 000 euros ;