Responsabilité délictuelle de l'assureur ayant délivré une attestation erronée
Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.
Note R. Porte, RCA 2022-7/8, p. 26.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-17.293
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300398
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 20 mai 2020
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° K 20-17.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.293 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 2020), Mme [W] (le maître de l'ouvrage) a confié à la société ABC, assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), la réalisation de travaux d'extension et d'aménagement d'une maison.
2. Elle a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l'assureur, alors « que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur à l'attention des cocontractants de son assuré ne doit pas être de nature à les induire en erreur sur la nature et l'étendue de la garantie dont bénéficie l'assuré ; qu'en déboutant Mme [Y] [W] de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances en raison des mentions erronées de l'attestation que l'assureur avait délivrée à son assuré et au regard desquelles elle avait choisi de contracter avec la société ABC, bien qu'elle ait constaté que cette attestation faisait état d'une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l'effondrement et le risque d'effondrement étaient couverts par l'assurance pour la période antérieure à la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour rejeter les demandes formées par le maître d'ouvrage contre l'assureur fondées sur le caractère trompeur de l'attestation d'assurance, l'arrêt retient que l'attestation, précise sur le secteur d'activité déclaré, indique qu'elle « vaut présomption simple d'assurance pour les seules périodes indiquées », qu'elle « ne peut engager Maaf Assurances SA en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et dont l'assuré a pris connaissance » et qu'en conséquence, elle n'a pu laisser entendre au maître de l'ouvrage, qui n'en était d'ailleurs pas le destinataire, que l'entrepreneur était couvert sans limite autre que le montant garanti, pour tous les sinistres survenus avant réception.
6. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l'assureur n'assurait, avant réception, que les dommages résultant d'un effondrement ou d'un risque imminent d'effondrement, selon une clause dont l'assureur soutenait qu'elle ne profitait qu'à l'assuré, ce dont il résultait que l'entrepreneur n'était pas assuré au titre de sa responsabilité civile et que l'attestation mentionnant une telle garantie était de nature à induire les tiers en erreur sur la couverture d'assurance de leur cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité intentée par Mme [W] à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
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