Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-23.425
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100789
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 26 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 20 octobre 2020
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° A 20-23.425
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Brand France, anciennement dénommée Harsco infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 20-23.425 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Entreprise G.Rolando R.Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à La Sécurité sociale indépendants région [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI région [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Chubb European Group SE et de la société Brand France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise, G.Rolando, R.Poisson, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), la société Rolando & Poisson (le locataire) a loué auprès de la société Brand France (le loueur), assuré auprès de la société Chubb European Group SE (l'assureur), un échafaudage qu'elle a mis à disposition d'un sous-traitant, M. [V], pour l'accomplissement de travaux de peinture.
2. Le 29 juillet 2009, à la suite de la rupture d'une roue, l'échafaudage s'est renversé, provoquant la chute de M. [V], qui a été blessé.
3. Le 6 février 2014, après une expertise ordonnée en référé et le dépôt du rapport intervenu le 4 avril 2011, M. [V] a assigné le locataire en responsabilité et indemnisation. Il a mis en cause le RSI Région [Localité 6], aux droits duquel se trouve la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6] (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Le 22 mai 2014, le locataire a assigné le loueur et son assureur en garantie. A l'issue d'une réouverture des débats ordonnée par les premiers juges le 6 novembre 2017 quant à l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, M. [V] a formé des demandes d'indemnisation contre le loueur et son assureur.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le loueur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage et de les condamner in solidum à indemniser M. [V] et la caisse, alors « que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ; que la cour d'appel, qui a fait application du régime de la responsabilité du fait des choses, fondée sur la même cause que celle du fait des produits défectueux, à savoir le défaut de sécurité de l'échafaudage litigieux, a violé l'article 1386-18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.
7. Cependant, le moyen, qui n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil :
9. Si, selon ce texte, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31).
10. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, laquelle, lorsqu'elle est invoquée, après la mise en circulation du produit, à l'encontre du producteur ou, en l'absence d'identification de celui-ci, du loueur, procède nécessairement d'un défaut de sécurité.
11. Pour déclarer le loueur de l'échafaudage responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage, et le condamner in solidum avec son assureur à indemniser M. [V] et la caisse, l'arrêt retient que, le défaut de l'échafaudage n'étant pas apparent, la garde de la structure n'a pu être transférée ni au locataire ni à M. [V].
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1245-16 et 2241, alinéa 1er, du code civil :
13. Selon le premier de ces textes, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
14. Aux termes du second, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
15. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [V] contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt retient que, si la prescription a été interrompue par la procédure de référé et si un nouveau délai de trois ans a couru jusqu'au 4 avril 2014, l'assignation délivrée le 6 février 2014 au locataire n'a pas interrompu la prescription à l'encontre du loueur.
16. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. [V], à l'issue de la réouverture des débats, contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, tendait, comme celle initialement engagée contre le locataire, à l'indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de sa chute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le locataire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [V] contre la société Brand France sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et déclare cette société responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage et la condamne in solidum avec la société Chubb European Group SE à indemniser M. [V] et la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6], l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause la société Rolando & Poisson ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Brand France et la société Chubb European Group SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° A 20-23.425
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Brand France, anciennement dénommée Harsco infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 20-23.425 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Entreprise G.Rolando R.Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à La Sécurité sociale indépendants région [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI région [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Chubb European Group SE et de la société Brand France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise, G.Rolando, R.Poisson, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), la société Rolando & Poisson (le locataire) a loué auprès de la société Brand France (le loueur), assuré auprès de la société Chubb European Group SE (l'assureur), un échafaudage qu'elle a mis à disposition d'un sous-traitant, M. [V], pour l'accomplissement de travaux de peinture.
2. Le 29 juillet 2009, à la suite de la rupture d'une roue, l'échafaudage s'est renversé, provoquant la chute de M. [V], qui a été blessé.
3. Le 6 février 2014, après une expertise ordonnée en référé et le dépôt du rapport intervenu le 4 avril 2011, M. [V] a assigné le locataire en responsabilité et indemnisation. Il a mis en cause le RSI Région [Localité 6], aux droits duquel se trouve la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6] (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Le 22 mai 2014, le locataire a assigné le loueur et son assureur en garantie. A l'issue d'une réouverture des débats ordonnée par les premiers juges le 6 novembre 2017 quant à l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, M. [V] a formé des demandes d'indemnisation contre le loueur et son assureur.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le loueur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage et de les condamner in solidum à indemniser M. [V] et la caisse, alors « que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ; que la cour d'appel, qui a fait application du régime de la responsabilité du fait des choses, fondée sur la même cause que celle du fait des produits défectueux, à savoir le défaut de sécurité de l'échafaudage litigieux, a violé l'article 1386-18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.
7. Cependant, le moyen, qui n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil :
9. Si, selon ce texte, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31).
10. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, laquelle, lorsqu'elle est invoquée, après la mise en circulation du produit, à l'encontre du producteur ou, en l'absence d'identification de celui-ci, du loueur, procède nécessairement d'un défaut de sécurité.
11. Pour déclarer le loueur de l'échafaudage responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage, et le condamner in solidum avec son assureur à indemniser M. [V] et la caisse, l'arrêt retient que, le défaut de l'échafaudage n'étant pas apparent, la garde de la structure n'a pu être transférée ni au locataire ni à M. [V].
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1245-16 et 2241, alinéa 1er, du code civil :
13. Selon le premier de ces textes, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
14. Aux termes du second, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
15. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [V] contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt retient que, si la prescription a été interrompue par la procédure de référé et si un nouveau délai de trois ans a couru jusqu'au 4 avril 2014, l'assignation délivrée le 6 février 2014 au locataire n'a pas interrompu la prescription à l'encontre du loueur.
16. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. [V], à l'issue de la réouverture des débats, contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, tendait, comme celle initialement engagée contre le locataire, à l'indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de sa chute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le locataire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [V] contre la société Brand France sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et déclare cette société responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage et la condamne in solidum avec la société Chubb European Group SE à indemniser M. [V] et la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6], l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause la société Rolando & Poisson ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Brand France et la société Chubb European Group SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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