Note JP Karila, SJ G, 2023, p. 196
Note M. Plissonnier, GP 2023-15, p. 50.
Note A. Caston, GP 2023-17, p. 67.
Note C. Charbonneau, RDI 2023, p. 190
Extrait de la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :
Avis avocat général Brun : RCA 2023-1, p.11.
3E CIV., 14 DÉCEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.305, PUBLIÉ AU BULLETIN ET AU RAPPORT
Comme l'expliquait le commentaire de l'arrêt au Rapport annuel, la seconde règle, outre qu'elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, tendait à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d'accès au juge des différents intervenants à l'opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu'ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d'agir, n'a pas pour effet d'étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l'opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée.
En effet, l'action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai butoir de vingt ans édicté par l'article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours.
3E CIV., 14 DÉCEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.305, PUBLIÉ AU BULLETIN ET AU RAPPORT
Comme l'expliquait le commentaire de l'arrêt au Rapport annuel, la seconde règle, outre qu'elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, tendait à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d'accès au juge des différents intervenants à l'opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu'ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d'agir, n'a pas pour effet d'étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l'opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée.
En effet, l'action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai butoir de vingt ans édicté par l'article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours.
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