Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-14.749
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300328
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 11 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 27 janvier 2022
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° M 22-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-14.749 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2022), Mme [M] souhaitant faire construire une maison d'habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.
2. Après avoir sollicité un financement auprès de la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et obtenu un permis de construire, Mme [M] a acquis le terrain sur lequel M. [W] a réalisé les travaux jusqu'au mois de septembre 2015.
3. Se plaignant d'un surcoût de construction et d'un défaut de garanties d'achèvement, d'assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages, Mme [M] a assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'assurance décennale, alors :
« 1°/ qu'en relevant, pour exclure que Mme [M] était informée ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et notamment d'une assurance décennale, par les documents contractuels relatifs au prêt affecté consenti par le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, au motif que « M. [W], constructeur professionnel sur lequel repose les obligations de conclure un contrat de construction individuelle et de souscrire une assurance décennale ne peut reporter sur le maître de l'ouvrage ou l'établissement financier ses obligations », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en reprochant à M. [W] de ne pas rapporter la preuve que Mme [M] savait parfaitement qu'il était plombier, et non une société de construction « tous corps d'état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties, Mme [M] étant la nièce de son épouse, admis par les deux parties, et donc l'impossibilité matérielle et morale en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances et 1348 (devenu 1360) ancien du code civil applicable au litige ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération le fait que les devis établis les sociétés Top le 7 décembre 2014 et Big Mat le 13 février 2015 ainsi que la page 1 du devis de la société Créa Sud en date du 7 janvier 2015, avec l'attestation de responsabilité décennale de cette dernière en date du 8 novembre 2014, produits aux débats sont antérieurs aux devis établis par M. [W] les 1er et 5 mars 2015, ce qui démontre que c'est Mme [M] qui a sollicité son oncle par alliance pour réduire le montant des devis trop importants qui lui avaient été proposés et qu'elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour en avoir déjà reçu une de la part de la société Créa Sud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que le maître de l'ouvrage doit toutefois démontrer l'existence de son préjudice moral lié à l'insécurité engendrée par l'absence d'assurance décennale ; qu'en se bornant à déduire automatiquement l'existence de ce préjudice de l'absence de souscription par M. [W] de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel a considéré que ce préjudice s'inférait nécessairement de cette faute qu'elle a estimé « importante » et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus.
7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que, d'une part, le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d'établir qu'elle avait conscience de l'absence de garantie et que, d'autre part, M. [W] ne démontrait pas l'avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu'elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d'état.
8. M. [W] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'impossibilité matérielle d'établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.
9. Puis, ayant retenu que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur était constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouvait privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l'existence.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-14.749
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300328
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 11 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 27 janvier 2022
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° M 22-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-14.749 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2022), Mme [M] souhaitant faire construire une maison d'habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.
2. Après avoir sollicité un financement auprès de la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et obtenu un permis de construire, Mme [M] a acquis le terrain sur lequel M. [W] a réalisé les travaux jusqu'au mois de septembre 2015.
3. Se plaignant d'un surcoût de construction et d'un défaut de garanties d'achèvement, d'assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages, Mme [M] a assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'assurance décennale, alors :
« 1°/ qu'en relevant, pour exclure que Mme [M] était informée ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et notamment d'une assurance décennale, par les documents contractuels relatifs au prêt affecté consenti par le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, au motif que « M. [W], constructeur professionnel sur lequel repose les obligations de conclure un contrat de construction individuelle et de souscrire une assurance décennale ne peut reporter sur le maître de l'ouvrage ou l'établissement financier ses obligations », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en reprochant à M. [W] de ne pas rapporter la preuve que Mme [M] savait parfaitement qu'il était plombier, et non une société de construction « tous corps d'état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties, Mme [M] étant la nièce de son épouse, admis par les deux parties, et donc l'impossibilité matérielle et morale en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances et 1348 (devenu 1360) ancien du code civil applicable au litige ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération le fait que les devis établis les sociétés Top le 7 décembre 2014 et Big Mat le 13 février 2015 ainsi que la page 1 du devis de la société Créa Sud en date du 7 janvier 2015, avec l'attestation de responsabilité décennale de cette dernière en date du 8 novembre 2014, produits aux débats sont antérieurs aux devis établis par M. [W] les 1er et 5 mars 2015, ce qui démontre que c'est Mme [M] qui a sollicité son oncle par alliance pour réduire le montant des devis trop importants qui lui avaient été proposés et qu'elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour en avoir déjà reçu une de la part de la société Créa Sud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que le maître de l'ouvrage doit toutefois démontrer l'existence de son préjudice moral lié à l'insécurité engendrée par l'absence d'assurance décennale ; qu'en se bornant à déduire automatiquement l'existence de ce préjudice de l'absence de souscription par M. [W] de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel a considéré que ce préjudice s'inférait nécessairement de cette faute qu'elle a estimé « importante » et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus.
7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que, d'une part, le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d'établir qu'elle avait conscience de l'absence de garantie et que, d'autre part, M. [W] ne démontrait pas l'avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu'elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d'état.
8. M. [W] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'impossibilité matérielle d'établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.
9. Puis, ayant retenu que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur était constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouvait privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l'existence.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° M 22-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-14.749 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2022), Mme [M] souhaitant faire construire une maison d'habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.
2. Après avoir sollicité un financement auprès de la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et obtenu un permis de construire, Mme [M] a acquis le terrain sur lequel M. [W] a réalisé les travaux jusqu'au mois de septembre 2015.
3. Se plaignant d'un surcoût de construction et d'un défaut de garanties d'achèvement, d'assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages, Mme [M] a assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'assurance décennale, alors :
« 1°/ qu'en relevant, pour exclure que Mme [M] était informée ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et notamment d'une assurance décennale, par les documents contractuels relatifs au prêt affecté consenti par le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, au motif que « M. [W], constructeur professionnel sur lequel repose les obligations de conclure un contrat de construction individuelle et de souscrire une assurance décennale ne peut reporter sur le maître de l'ouvrage ou l'établissement financier ses obligations », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en reprochant à M. [W] de ne pas rapporter la preuve que Mme [M] savait parfaitement qu'il était plombier, et non une société de construction « tous corps d'état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties, Mme [M] étant la nièce de son épouse, admis par les deux parties, et donc l'impossibilité matérielle et morale en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances et 1348 (devenu 1360) ancien du code civil applicable au litige ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération le fait que les devis établis les sociétés Top le 7 décembre 2014 et Big Mat le 13 février 2015 ainsi que la page 1 du devis de la société Créa Sud en date du 7 janvier 2015, avec l'attestation de responsabilité décennale de cette dernière en date du 8 novembre 2014, produits aux débats sont antérieurs aux devis établis par M. [W] les 1er et 5 mars 2015, ce qui démontre que c'est Mme [M] qui a sollicité son oncle par alliance pour réduire le montant des devis trop importants qui lui avaient été proposés et qu'elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour en avoir déjà reçu une de la part de la société Créa Sud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que le maître de l'ouvrage doit toutefois démontrer l'existence de son préjudice moral lié à l'insécurité engendrée par l'absence d'assurance décennale ; qu'en se bornant à déduire automatiquement l'existence de ce préjudice de l'absence de souscription par M. [W] de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel a considéré que ce préjudice s'inférait nécessairement de cette faute qu'elle a estimé « importante » et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus.
7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que, d'une part, le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d'établir qu'elle avait conscience de l'absence de garantie et que, d'autre part, M. [W] ne démontrait pas l'avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu'elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d'état.
8. M. [W] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'impossibilité matérielle d'établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.
9. Puis, ayant retenu que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur était constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouvait privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l'existence.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
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