Voisinage, vue droite et obligation de démolir
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 21-21.989, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.989
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300546
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 06 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 01 juillet 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SAS Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° K 21-21.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Les Genêts, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-21.989 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [S],
2°/ à Mme [F] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), M. et Mme [S] sont propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], comprenant deux fenêtres donnant sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], appartenant à la société civile immobilière Les Genêts (la SCI).
2. Se plaignant de désordres résultant de travaux engagés par la SCI, M. [S] a agi en indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 27 mai 2014, devenu irrévocable, il a été constaté que la maison bénéficiait, à partir des deux fenêtres en cause, d'une servitude de vue grevant le fonds de la SCI, et que celle-ci produisait un plan modificatif dont il résultait que cette servitude n'était pas affectée par les travaux projetés.
3. M. et Mme [S] ont, par la suite, assigné la SCI en démolition d'un mur édifié, selon eux, en-deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de leur maison.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de l'immeuble de M. et Mme [S], et à payer à M. et Mme [S] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que de rejeter ses propres demandes de dommages-intérêts, alors « que l'article 678 du code civil interdit seulement au propriétaire du fonds servant de construire à moins de 1,90 mètres au droit des fenêtres situées sur le fonds dominant et bénéficiant d'une servitude de vue ; que dès lors, en retenant que la SCI Les Genêts avait enfreint ses obligations découlant de l'article 678 du code civil en construisant à moins de 1,90 mètres du mur où se trouve l'ouverture ayant créé la servitude, sans rechercher la distance à laquelle se trouvait la construction actuelle au droit de cette ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 678 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
7. Pour condamner la SCI à procéder à la démolition du mur litigieux, l'arrêt relève qu'il ressort des constats d'huissier versés aux débats que la construction est accolée à la façade de la maison de M. et Mme [S] où sont situées les deux fenêtres, celle du premier étage donnant désormais sur une pièce, elle-même en partie recouverte d'une verrière où figure le marquage au sol pour la construction d'un mur situé à moins d'un mètre quatre-vingt-dix, et celle du second étage donnant désormais sur la toiture accolée à la façade.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser que l'ouvrage édifié par la SCI méconnaissait, par rapport à chacune des ouvertures faites dans le mur de la maison de M. et Mme [S], la distance prescrite par les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la société civile immobilière Les Genêts à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux deux fenêtres et à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et rejette les demandes indemnitaires formées par ladite société, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° K 21-21.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Les Genêts, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-21.989 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [S],
2°/ à Mme [F] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), M. et Mme [S] sont propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], comprenant deux fenêtres donnant sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], appartenant à la société civile immobilière Les Genêts (la SCI).
2. Se plaignant de désordres résultant de travaux engagés par la SCI, M. [S] a agi en indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 27 mai 2014, devenu irrévocable, il a été constaté que la maison bénéficiait, à partir des deux fenêtres en cause, d'une servitude de vue grevant le fonds de la SCI, et que celle-ci produisait un plan modificatif dont il résultait que cette servitude n'était pas affectée par les travaux projetés.
3. M. et Mme [S] ont, par la suite, assigné la SCI en démolition d'un mur édifié, selon eux, en-deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de leur maison.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de l'immeuble de M. et Mme [S], et à payer à M. et Mme [S] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que de rejeter ses propres demandes de dommages-intérêts, alors « que l'article 678 du code civil interdit seulement au propriétaire du fonds servant de construire à moins de 1,90 mètres au droit des fenêtres situées sur le fonds dominant et bénéficiant d'une servitude de vue ; que dès lors, en retenant que la SCI Les Genêts avait enfreint ses obligations découlant de l'article 678 du code civil en construisant à moins de 1,90 mètres du mur où se trouve l'ouverture ayant créé la servitude, sans rechercher la distance à laquelle se trouvait la construction actuelle au droit de cette ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 678 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
7. Pour condamner la SCI à procéder à la démolition du mur litigieux, l'arrêt relève qu'il ressort des constats d'huissier versés aux débats que la construction est accolée à la façade de la maison de M. et Mme [S] où sont situées les deux fenêtres, celle du premier étage donnant désormais sur une pièce, elle-même en partie recouverte d'une verrière où figure le marquage au sol pour la construction d'un mur situé à moins d'un mètre quatre-vingt-dix, et celle du second étage donnant désormais sur la toiture accolée à la façade.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser que l'ouvrage édifié par la SCI méconnaissait, par rapport à chacune des ouvertures faites dans le mur de la maison de M. et Mme [S], la distance prescrite par les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la société civile immobilière Les Genêts à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux deux fenêtres et à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et rejette les demandes indemnitaires formées par ladite société, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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