Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 17 décembre 2013

N° de pourvoi: 12-29.842

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 2012), que la société Mariette TP (société Mariette) a conclu le 12 novembre 2009 avec la société Milan TP (société Milan) un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de terrassement et de pose de réseaux, moyennant un prix forfaitaire de 22 500 euros HT ; que la société Mariette a réglé la somme de 35 260,06 euros correspondant à six factures établies par la société Milan et a refusé de payer les quatre factures suivantes ; que la société Mariette a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Milan ;

Attendu que pour condamner la société Mariette à payer à la société Milan la somme de 19 456,20 euros outre celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Mariette, qui a réglé la prestation de la société Milan au-delà du marché et n'a pas réclamé un soit-disant trop versé avant la procédure intentée par la société Milan, a demandé des prestations supplémentaires en cours de réalisation du chantier et est sortie du cadre du marché global et forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, à défaut d'un accord préalable écrit, l'acceptation expresse et non équivoque de l'ensemble des travaux supplémentaires une fois exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société Milan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Milan à payer à la société Mariette la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Milan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mariette TP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MARIETTE TP à payer à la société MILAN TP la somme de 19.456,20 ¿, outre 1.000 ¿ de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du contrat de sous-traitance signé par les parties le 12 novembre 2009 que la société Milan TP s'est engagée à exécuter pour le compte de la société Mariette TP des travaux de terrassement et de pose de réseaux sur un chantier résidence de Vrigny à Vernon pour la somme globale et forfaitaire de 22.500. HT dans le délai de 3 semaines, payable dans les 60 jours ; que la société Milan TP a adressé diverses factures à la société Mariette TP soit : - le 24 novembre 2009 une facture n°2009-026 correspondant à une situation n°1 du 16 au 24/11/2009 d'un montant de 7.500 ¿ HT pour "mise à disposition d'une équipe camion pelles"

qui a été réglée par la société Mariette TP par chèque du 18 février 2010, - le 5 décembre 2009 une facture n° 2009-027 de 568,80 ¿ HT pour "transport et fourniture Lafarge et Cemex" qui a été réglée le 9 mars 2010, - le 24 décembre 2009 une facture n°2009-030 correspondant à une situation n°1 du 25/11 au 24/12/2009 pour "mise à disposition d'une équipe camion et pelles"

de 17.250 ¿ HT réglée par chèque du 29 mars 2010, - le 31 décembre 2009 une facture n°2009-032 pour "fourniture Lafarge" d'un montant de 363,38 ¿ HT payée par chèque du 9 mars 2010, - le 22 janvier 2010, une facture n° 2010-001 d'un montant de 9.000 ¿ HT pour la période du 04/01/2010 et du 18/01 au 22/01/2010 pour "mise à disposition d'une équipe camion et pelles" payée le 7 juin 2010, - le 22 janvier 2010, une facture n°2010-002 pour "fournitures Point P Cemex Unibéton" pour 577,88 ¿ HT payée le 7 juin 2010, soit un total de 35.260,06 ¿ HT ; qu'en revanche que la société Mariette TP a refusé de régler à la société Milan TP les 4 factures suivantes n° 2010-003 à 2010-006 de 8 février 2010 pour un montant total HT de 16.267,98 ¿ soit 19.456,20 ¿ TTC ; qu'il apparaît de ces documents que la société Mariette TP est sortie du cadre du marché global et forfaitaire signé avec son sous-traitant dès la troisième facture du 24 décembre 2009 puisqu'elle a réglé cette prestation au-delà du marché signé, ce qui correspond donc à l'explication donnée par la société Milan TP d'une demande de prestations supplémentaires en cours de réalisation du chantier ; que la position de la société Mariette TP qui dit avoir payé cette somme supplémentaire de 12.760 ¿ HT à son sous-traitant en raison du harcèlement dont elle aurait fait l'objet n'est pas rapportée et qu'elle ne saurait pas plus convaincre la cour qu'elle n'a emporté l'adhésion du premier juge qui avait justement constaté que la débitrice n'avait pas réclamé le soi-disant trop versé avant la procédure intentée par la société Milan TP ; qu'il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mariette TP à payer à la société Milan TP le solde de ses factures soit la somme de 19.456,20 ¿ TTC sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme qui seront calculés à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2010 ; que la société Milan TP sollicite en plus la condamnation de l'appelante à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; attendu qu'en effet, après avoir réglé les factures réclamées par son sous-traitant au-delà du forfait initial, démontrant qu'elle lui avait effectivement demandé d'exécuter des travaux supplémentaires, la société Manette TP n'a pas voulu remplir ses obligations à son égard, sans explication ; que ce comportement fautif a causé à la société Milan TP un préjudice financier et est constitutif d'un abus qu'il convient de sanctionner par l'octroi de la somme de 1.000 ¿à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU' « un forfait est intangible sauf si le client demande des travaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société MILAN TP, SARL affirme que des travaux supplémentaires ont été commandés par la société MARIETTE TP, et que la promesse de règlements supplémentaires avait été faite par cette dernière ;

que la société MARIETTE TP confirme avoir procédé à un règlement de la somme de 33.750 euros hors taxes supérieur au prix forfaitaire initialement prévu par le contrat ; qu'il apparaît à ce titre que la société MARIETTE TP a réglé pour partie et, donc demandé des travaux supplémentaires à la société MILAN TP admettant un dépassement du prix du marché à forfait ; que la société MARIETTE TP qui confirme avoir ainsi versé plus que convenu initialement, apparaît n'avoir jamais réclamé le remboursement d'une somme quelconque à la suite de ces règlements avant qu'il ne soit formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 Septembre 2010 ; qu'il ressort de l'espèce que les règlements au titre des factures adressées par la société MILAN TP, SARL, ont fait l'objet de retards de paiement importants de la part de la société MARIETTE TP, SARL et démontrent une certaine mauvaise foi par rapport aux conditions d'exécution du contrat ; que la société MARIETTE TP, SARL, sera condamnée à payer à la société MILAN TP, SARL la somme de 19.456,20 euros TTC » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un marché de construction est stipulé à prix forfaitaire, son montant ne peut être modifié qu'avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage ou, en cas de sous-traitance, de l'entrepreneur principal ; que ne suffit pas à caractériser une renonciation claire et non équivoque au caractère forfaitaire du marché, le paiement au constructeur de sommes dépassant le prix initialement convenu ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés MARIETTE TP et MILAN TP, signé « pour la somme globale et forfaitaire de 22.500 ¿ HT », stipulait que les éventuels travaux supplémentaires « fer aie nt l'objet d'un accord prix et délais, qui sera constaté par un écrit » ; que pour condamner la société MARIETTE TP à verser à la société MILAN TP la somme de 19.456,20 ¿

correspondant à des travaux supplémentaires excédant le montant du forfait stipulé dans le contrat de sous-traitance, la Cour d'appel se contente de relever que la société MARIETTE avait réglé dès la troisième facture établie par la société MILAN TP le 24 décembre 2009 des prestations au-delà du marché signé, ce dont elle déduit que la société MARIETTE TP était « sortie du cadre du marché global et forfaitaire », et qu'elle « n'avait pas réclamé le soi-disant trop versé avant la procédure intentée par la société Milan TP » ;

qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de la société MARIETTE TP de sortir du forfait stipulé dans le contrat de sous-traitance et d'accepter l'ensemble des travaux supplémentaires dont le paiement lui était réclamé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « les règlements au titre des factures adressées par la société MILAN TP, SARL, ont fait l'objet de retards de paiement importants de la part de la société MARIETTE TP, SARL et démontrent une certaine mauvaise foi par rapport aux conditions d'exécution du contrat », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de la société MARIETTE TP de sortir du forfait stipulé dans le contrat de sous-traitance, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que les paiements faits par la société MARIETTE dès le règlement de la troisième facture aient fait sortir le marché du cadre global et forfaitaire qui avait été initialement convenu, la Cour d'appel ne pouvait, pour ce seul motif, condamner la société MARIETTE TP à payer à la société MILAN TP les autres factures que celle-ci lui réclamait, et censées correspondre à d'autres « travaux supplémentaires » sans s'assurer que la société MARIETTE TP avait donné son accord sur ces travaux supplémentaires et que la réalisation de ceux-ci était justifiée, ce que l'exposante contestait dans ses écritures ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil.