Voir le commentaire de M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, février 2014, p. 1.
CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE DU BTP
Conditions Générales
Explications et recommandations
établies conjointement par :
* la Fédération Française du Bâtiment (FFB),
* la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),
* la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB),
* le Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment
(CNSTB),
* Entreprises Générales de France.BTP (EGF BTP),
* le Syndicat National du Second Oeuvre (SNSO),
* la Fédération des SCOP du BTP (Fédération SCOP BTP).
L'utilisation de ce document est recommandée par :
* le ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement ;
* le ministère de l'artisanat, du commerce et
du tourisme ;
* le ministère de l'économie et des finances ;
* le médiateur des relations interentreprises ;
* le médiateur des marchés publics.
édition
2014
Les marchés de travaux de bâtiment, de travaux publics et de génie civil,
qu'ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours
à la sous-traitance.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte
suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et conformément aux dispositions
de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
des relations contractuelles équilibrées et loyales entre l'entreprise
principale et l'entreprise sous-traitante.
Choix des sous-traitants
L'entreprise qui envisage le recours à une sous-traitance procède
préalablement à un examen attentif des compétences techniques des
entreprises sous-traitantes candidates.
A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compétences professionnelles
par tout moyen de son choix. Pour les marchés publics, le soustraitant
peut être amené à produire les mêmes documents que ceux
exigés de l'entrepreneur principal conformément aux textes réglementaires
en vigueur.
La consultation doit s'effectuer dans des délais raisonnables pour que
les entreprises consultées puissent valablement étudier le dossier qui
leur est remis par l'entreprise principale.
L'entreprise principale s'assure lors de la conclusion du contrat que
l'entreprise sous-traitante retenue est dans une situation régulière au
regard de ses obligations fiscales et sociales, et s'engage à respecter
toutes les dispositions du code du travail, y compris celles concernant
le travail dissimulé, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à
l'égard de ses propres sous- traitants.
L'entreprise principale s'engage à remettre à son ou ses soustraitant(
s) le(s) contrat(s) de sous-traitance signé(s) au plus tard au
démarrage des travaux sous-traités.
L'entreprise sous-traitante s'engage à utiliser le présent contrat-type
avec ses propres sous-traitants.
Le contrat de sous-traitance est conclu avant ou après la conclusion du
marché principal par l'entreprise principale et le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant qui fait un apport technique sous la forme d'un projet
spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de l'offre principale,
doit bénéficier d'une reconnaissance conventionnelle des droits afférents
à cet apport.
Dans le cas où l'entreprise principale a produit matériellement au
maître de l'ouvrage avec son offre, l'offre d'un sous-traitant :
* si elle devient titulaire du marché, elle s'interdit de remettre ce
sous-traitant en concurrence avec d'autres ;
* si l'offre principale donne lieu à des négociations après la remise
de l'offre avec le maître de l'ouvrage, l'entreprise principale tient obligatoirement
informé le sous-traitant qui a toute latitude pour accepter
ou non les conséquences de cette négociation pour ce qui le concerne.
Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Conformément à la loi du 31 décembre 1975, l'entreprise principale
fait accepter l'entreprise sous-traitante et agréer les conditions de
paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage au
moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du
marché.
Lorsque le maître de l'ouvrage est l'Etat, une collectivité territoriale,
un établissement public ou une entreprise publique (titre Il de la loi de
1975), l'entreprise principale doit, lors de la soumission, indiquer au
maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations
qu'elle envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels
elle envisage de faire appel.
En cours d'exécution du marché, l'entreprise principale peut faire appel
à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés
préalablement au maître de l'ouvrage.
L'entreprise sous-traitante du titulaire du marché (sous-traitant
direct) est payée directement par le maître de l'ouvrage pour la part
du marché dont elle assure l'exécution. Les sous-traitants indirects
doivent bénéficier d'une caution personnelle et solidaire, ou d'une délégation
de paiement. Lorsque le maître de l'ouvrage est privé (titre III
de la loi de1975), l'entreprise principale garantit le paiement de toutes
les sommes dues à l'entreprise sous-traitante soit en lui fournissant
une caution personnelle et solidaire d'un établissement agréé, soit en
lui délégant le maître de l'ouvrage.
En cas de difficultés pour obtenir des cautions, la délivrance de délégations
de paiement doit être favorisée.
Exécution et paiement des travaux
Les relations entre l'entreprise principale et l'entreprise sous-traitante
sont fondées sur un esprit de collaboration qui doit permettre en
cas de besoin des rencontres aux plus hauts niveaux 1.
Pour la bonne exécution des travaux objet du contrat de sous-traitance,
un soin particulier doit être apporté à la définition et au respect
des délais tant de préparation que de réalisation.
Les parties déterminent les conditions de paiement dans le contrat de
sous-traitance.
Si l'entrepreneur principal bénéficie d'un délai de paiement plus court
que le délai maximum de paiement légal ou réglementaire, il répercute
ce délai au sous-traitant.
Lorsque le marché principal est révisable, les conditions de paiement
du sous-traitant doivent en tenir compte selon les conditions d'exécution
de son contrat.
Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit que les acomptes seront
amputés d'une retenue de garantie, l'entreprise sous-traitante pourra
y substituer conformément à la loi du 16 juillet 1971 une caution personnelle
et solidaire.
L'entreprise principale s'engage à donner un avenant ou un ordre de
service préalable pour tous travaux supplémentaires confiés à l'entreprise
sous-traitante. L'entreprise principale s'attachera, s'agissant de
l'augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences
qu'elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et
sur le préjudice qui pourrait en résulter.
L'entreprise principale s'engage à transmettre à l'entreprise soustraitante
dès réception les comptes rendus de coordination et ceux des
rendez-vous de chantier qui la concernent.
Avant l'intervention de l'entreprise sous-traitante sur les supports
exécutés par elle-même ou un autre de ses sous-traitants, l'entreprise
principale veille à les faire réceptionner par l'entreprise soustraitante
intervenante et s'engage à lui permettre de prendre toute
disposition pour constater l'état des ouvrages sur lesquels elle doit
intervenir.
L'entreprise principale veillera à n'appliquer ou à ne maintenir des
pénalités de retard à l'entreprise sous-traitante que si du fait de cette
dernière, et après réception des travaux et levée des réserves éventuelles,
elle-même ou une autre entreprise sous-traitante a subi des
pénalités ou un préjudice qu'elle peut prouver.
L'entreprise principale s'engage à transmettre à l'entreprise soustraitante
une copie du procès-verbal de la réception prononcée par le
maître de l'ouvrage.
Dans les marchés soumis au CCAG-Travaux 2009 :
Le sous-traitant direct (1er rang) ou indirect (2e rang ou plus) qui
sous-traite doit adresser à son entrepreneur principal, soit la copie
de la caution qu'il délivre à son sous-traitant, soit l'acte de délégation
de paiement, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.
Règlement des litiges
L'attention des entreprises est appelée sur le choix qui leur incombe
en matière de règlement des différends : médiation, arbitrage ou
tribunaux. A tout moment les entreprises ont la faculté de régler à
l'amiable leurs litiges. A cet effet, elles peuvent désigner d'un commun
accord un médiateur chargé de réunir les parties et de provoquer
entre elles un dialogue permettant de formuler des propositions pour
aboutir à une transaction.
Dans cette perspective, les entreprises peuvent demander aux instances
professionnelles de leur proposer une ou plusieurs personnes
aptes à assumer la mission de médiateur.
Explications et recommandations
1 Conformément aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements et entreprises publics, une procédure de paiement direct est organisée, sous certaines conditions, en faveur du soustraitant
direct du titulaire du marché. Pour les autres marchés, le sous-traitant doit bénéficier d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
Conditions générales
Article 1 ¨ OBJET DU CONTRAT - PIèCES CONTRACTUELLES
1-1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis aux conditions particulières.
1-2 Les travaux sous-traités seront exécutés conformément aux conditions des pièces contractuelles définies et
numérotées aux conditions particulières.
1-3 En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents
généraux du présent contrat, les indications du document portant le numéro le moins élevé dans l'énumération priment
sur les autres. En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut.
La réglementation en vigueur prévaut sur toute autre pièce.
1-4 Il est expressément stipulé que les conditions générales de vente ou de travaux, ou tous autres documents
similaires, édictés ou habituellement utilisés par l'entrepreneur principal ou le sous-traitant, ne sont pas
applicables au présent contrat.
1-5 Dans le cas de signature du contrat de sous-traitance avant conclusion du marché principal, l'entrepreneur
principal s'engage pour l'exécution des travaux objet du présent contrat à ne présenter à l'acceptation du maître
de l'ouvrage que le seul entrepreneur désigné comme sous-traitant aux conditions particulières. En ce cas, le
présent contrat est signé sous la condition suspensive expresse que le marché principal comportant le nom et
les conditions de paiement du sous-traitant soit lui-même attribué à l'entrepreneur principal par le maître de
l'ouvrage.
1-6 Comptage des délais
Dans le cadre du présent contrat, tout délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires, à moins qu'il n'en soit
disposé autrement dans les conditions particulières.
Article 2 ¨ APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
2-1 Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Avant l'exécution des travaux objet du présent contrat, l'entrepreneur principal, conformément à l'article 3 de la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par
le maître de l'ouvrage. Il informe le sous-traitant de la décision prise par le maître de l'ouvrage.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage,
l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de soustraitance
à l'encontre du sous-traitant.
Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d'acceptation du sous-traitant ou d'agrément de ses
conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
2-2 Lors de la conclusion du présent contrat, le sous-traitant doit :
* fournir les documents et attestations en matière de lutte contre le travail illégal conformément aux obligations
du code du travail (un exemple de déclarations est annexé aux conditions particulières).
* en cas de marché principal soumis au code des marchés publics, justifier la régularité de sa situation sociale et
fiscale et déclarer qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics,
* fournir la justification de ses compétences professionnelles par tout moyen de son choix. Pour les marchés
publics, le sous-traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exigés de l'entrepreneur
principal conformément aux textes réglementaires en vigueur,
* fournir les attestations d'assurances telles que prévues à l'article 11 des présentes conditions.
Le sous-traitant qui envisage de sous-traiter à son tour doit :
-- obtenir l'autorisation de la part de l'entrepreneur principal comme indiqué à l'article 4-32,
-- obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation de son sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
2-3 Hygiène, sécurité, protection de la santé et des conditions de travail
2-31 Obligations générales du sous-traitant
L'entreprise principale informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière d'hygiène et
de sécurité.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer
la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique, en répondant à
toutes les obligations mises à sa charge par les textes réglementaires en vigueur.
Le sous-traitant doit procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il
utilise sur le chantier, en particulier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'égard de son
personnel et de celui qu'il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.
Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne et résultant d'une
faute dans l'exécution de ses travaux ou du fait de ses travailleurs.
2-32 Travaux soumis à coordination SPS
Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, l'entrepreneur principal remet un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et, le cas échéant, le projet de Dossier d'Interventions Ultérieures
sur l'Ouvrage (DIUO) et les mesures d'organisation générales qu'il a retenues.
Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordonnateur
SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) d'un délai de 30 jours (8 jours pour
les travaux de second oeuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l'entrepreneur principal.
Le délai de 30 jours (ou de 8 jours) peut être abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coordonnateur
l'accepte et autorise le début des travaux.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés par les autres
entreprises sans son accord exprès.
Le sous-traitant, dans la mesure où il est concerné, doit participer au Collège Interentreprises de Sécurité et de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.
2-4 Evacuation et traitement des déchets
Le sous-traitant est responsable de l'évacuation et du traitement des déchets de ses travaux. Il procède à l'évacuation
et à l'élimination de ses déchets selon les préconisations de l'entrepreneur principal, qui doit fournir toutes
les informations à ce sujet provenant du maître de l'ouvrage. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son
offre le coût des prestations correspondantes.
Dans la mesure où le maître de l'ouvrage ou son représentant doit établir un diagnostic préalable et un recensement
des filières d'élimination des déchets, les préconisations sont transmises au sous-traitant qui les fera
siennes.
L'entrepreneur principal doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en terme d'organisation et de délai lui
permettant de gérer ses déchets en respectant la législation relative à la protection de l'environnement.
Article 3 ¨ EXéCUTION DES TRAVAUX
3-1 Le sous-traitant agit en tant qu'entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux
sous-traités, notamment : recrutement de la main d'oeuvre, versement des salaires et des charges y afférentes,
établissement des plans d'exécution et notes de calcul, fourniture et mise en oeuvre des matériaux et matériels,
paiement des taxes, impôts, primes d'assurances..., la présente énumération n'étant pas limitative. Les prestations
et fournitures éventuelles à la charge de l'entrepreneur principal sont précisées aux conditions particulières.
3-2 Le sous-traitant doit respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions
prévues aux conditions particulières.
3-3 Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d'un changement de la masse des travaux
ou de la nature des ouvrages prévus au devis descriptif dans les limites fixées aux conditions particulières du
présent contrat, ou à défaut dans le marché conclu par l'entreprise principale avec le maître de l'ouvrage. En cas
d'augmentation ou de diminution excédant les limites prévues, le présent contrat peut être résilié par l'une ou
l'autre des parties ; dans ce cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et en cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses engagées pour l'exécution des
travaux.
3-4 Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est dit
aux conditions particulières, ou par voie d'avenant au présent contrat.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
3-5 Réservations - scellements - raccords
A défaut de stipulation différente prévue dans les conditions particulières, les dispositions ci-après sont applicables
:
3-51 Réservations prévues à l'avance
Le sous-traitant indique sur plans à l'entrepreneur principal, dans les délais raisonnables que celui-ci lui a impartis,
les passages et réservations divers à prévoir dans les matériels ou les ouvrages, pour les besoins des travaux
du lot sous-traité.
L'entrepreneur principal fait son affaire et assume les frais nécessités par ces réservations.
Le sous-traitant doit la fourniture et la pose des fourreaux et pièces de scellement.
Le bouchage des trémies d'intérêt commun incombe à l'entrepreneur principal. Si, du fait d'indications erronées
ou insuffisantes du sous-traitant, des réservations ne sont pas aux emplacements convenables, l'entrepreneur
principal ne peut en être tenu pour responsable et il facture au sous-traitant la valeur des bouchages et l'exécution
des nouvelles réservations.
Par contre, l'entrepreneur principal ou l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux est responsable des erreurs
qui lui seraient imputables.
3-52 Réservations et trémies, par suite d'une insuffisance et/ou d'absence de renseignements imputable au sous-traitant
L'entrepreneur principal fait son affaire de l'exécution de ces réservations et trémies, aux frais du sous-traitant,
à l'emplacement et aux dimensions qui lui sont indiqués, dans la mesure où ces percements ne risquent pas de
compromettre la stabilité des ouvrages.
Il est précisé que seul l'entrepreneur principal est habilité à exécuter ou à faire exécuter par l'entrepreneur spécialiste
les percements dans les ouvrages en maçonnerie, en béton armé ou en charpente métallique et en règle
générale dans tous les éléments porteurs ou concourant à la stabilité de l'ouvrage.
3-53 Scellements
Le sous-traitant exécute à ses frais et conformément aux règles de l'art, les scellements nécessaires aux travaux
de son corps d'état.
Toutefois, si des scellements normalement inclus dans les travaux du sous-traitant sont exécutés par l'entrepreneur
principal ou par un autre entrepreneur, ils sont indiqués dans les conditions particulières, qui précisent en
outre aux frais de qui ils sont effectués.
Les frais résultant des scellements non prévus sont supportés par l'entrepreneur dont les travaux ont nécessité
l'exécution de ces scellements et éventuellement par l'entrepreneur principal s'ils sont la conséquence de modifications
ordonnées par ce dernier.
3-54 Raccords après exécution de scellements non prévus, de modifications ou de remplacements
L'entrepreneur principal fait exécuter ces raccords par le ou les entrepreneurs spécialisés. Les frais qui en résultent
sont supportés par l'entrepreneur dont les travaux ont nécessité l'exécution de ces raccords et éventuellement
par l'entrepreneur principal s'ils sont la conséquence de scellements, modifications ou remplacements
ordonnés par ce dernier.
Article 4 ¨ LIAISONS ET COORDINATION
4-1 Les transmissions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues dans le présent contrat
peuvent être remplacées, sauf dispositions légales contraires, par tout autre moyen faisant preuve précisé aux
conditions particulières.
4-2 Obligations de l'entrepreneur principal
4-21 L'entrepreneur principal s'engage à fournir au sous-traitant en temps utile, tous les plans et documents précisés
aux conditions particulières.
4-22 L'entrepreneur principal, ou la personne qu'il désigne, établit en accord avec le sous-traitant un calendrier
prévisionnel des travaux à l'aide des éléments fournis par ce dernier, en conformité avec le délai global d'exécution
du marché principal, donné à titre indicatif aux conditions particulières.
4-23 L'entrepreneur principal s'engage à transmettre dès réception au sous-traitant les comptes rendus de coordination
et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. En cas de besoin technique, l'entrepreneur principal
pourra faire participer le représentant du sous-traitant aux constats et aux réunions le concernant, ainsi qu'aux
opérations préalables à la réception des travaux conduites par le maître de l'ouvrage. Les dispositions consignées
dans les comptes rendus transmis au sous-traitant ont force contractuelle dans la mesure où elles n'ont pas été
contestées par le sous-traitant dans les formes et délais précisés aux conditions particulières.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
4-3 Obligations du sous-traitant
4-31 Le sous-traitant doit mener à bonne fin l'exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :
4-311 fournir en temps utile à l'entrepreneur principal les pièces énumérées aux conditions particulières ;
4-312 faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de son art sur les études
de conception ou d'exécution qui lui sont communiquées ; rendre compte de toutes les sujétions intéressant
l'organisation du chantier et l'exécution des travaux ;
4-313 si le présent contrat est signé avant le marché principal, donner à l'entrepreneur principal tous éléments et
informations permettant de traiter le marché principal et relevant de sa compétence professionnelle ;
4-314 aviser immédiatement par écrit l'entrepreneur principal des observations ou réclamations qui lui seraient
directement adressées et s'interdire de remettre au maître de l'ouvrage des prix concernant des travaux
modificatifs et d'exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que
l'entrepreneur principal ;
4-315 à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à
compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une
réclamation ;
4-316 déléguer un représentant habilité à prendre toutes dispositions relatives à la marche des travaux aux réunions
de coordination des travaux qui réunissent les entrepreneurs concernés, et, sur demande de l'entrepreneur
principal, aux rendez-vous de chantier qui réunissent le maître de l'ouvrage ou son représentant et les
entrepreneurs. En cas de nécessité de déléguer un nouveau représentant, le sous-traitant avertit préalablement
l'entrepreneur principal de ce remplacement.
4-317 faire diligence aux contrôles rendus nécessaires pour la bonne exécution des travaux ;
4-318 à la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant s'engage à l'assister dans ses réclamations le
concernant auprès du maître de l'ouvrage ;
4-319 dans les deux mois suivant la réception fournir le dossier de récolement accompagné des notices techniques
de fonctionnement.
4-32 Sauf disposition contraire précisée aux conditions particulières, le sous-traitant ne peut céder, faire apport ou
sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du présent contrat, sans l'autorisation préalable et écrite de
l'entrepreneur principal.
Si le sous-traitant ne respecte pas l'obligation qui lui est faite, l'entrepreneur principal peut exiger l'exécution
complète des travaux par le sous-traitant ou, à défaut d'exécution, prononcer la résiliation du présent contrat par
application de l'article 14-2 ci-après.
Cependant, le sous-traitant dispose légalement du droit de céder à un établissement financier tout ou partie de la
créance qu'il détient au titre du présent contrat.
4-33 Afin de satisfaire aux exigences d'assurance qualité éventuellement définies aux conditions particulières, le soustraitant
fournit à l'entreprise principale les éléments, tels que extraits de son manuel qualité, plan d'assurance
qualité, permettant à l'entrepreneur principal :
* soit de satisfaire, suivant les modalités définies aux conditions particulières, aux dispositions prises par le maître
de l'ouvrage, figurant dans le marché principal et relatives à la mise en place du système qualité de l'opération,
par exemple mise en place d'un schéma directeur de la qualité ;
* soit de vérifier que les dispositions prises par le sous-traitant, suivant les modalités définies aux conditions
particulières, répondent aux exigences du système d'assurance qualité que l'entrepreneur principal a pris l'initiative
de mettre en oeuvre et dont, par conséquent, il s'engage à s'appliquer à lui-même les exigences correspondantes.
Article 5 ¨ PRIX
5-1 Les prix fixés aux conditions particulières s'entendent pour l'exécution et la parfaite finition de tous les travaux
faisant l'objet du sous-traité, tels qu'ils sont décrits et définis dans les pièces contractuelles répertoriées aux
conditions particulières.
Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des spécificités du contrat de soustraitance
et des délais, et rémunèrent le sous-traitant de tous ses débours, charges et obligations normalement
prévisibles.
5-2 Pour les marchés à prix global et forfaitaire les parties ne peuvent invoquer le devis quantitatif-estimatif pour
contester le caractère ainsi attribué à ce prix.
7
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
5-3 Les modalités d'actualisation et de révision des prix sont fixées aux conditions particulières.
5-4 Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou
d'un avenant au présent contrat préalable aux travaux.
5-5 Le sous-traitant bénéficie, s'il en remplit les conditions pour ses propres travaux, des mesures de sauvegarde ou
d'indemnisation qui seraient décidées par les pouvoirs publics et accordées à l'entrepreneur principal, pour tenir
compte d'une variation de caractère exceptionnel et imprévisible d'un ou plusieurs éléments du prix de revient de
ces travaux.
Article 6 ¨ PAIEMENTS
6-1 Le marché principal est conclu avec l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises
publics (Titre II de la loi de 1975) :
6-11 Conformément à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché bénéficie
du paiement direct par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution.
6-12 Les conditions particulières précisent les modalités de règlement (acomptes, solde et éventuellement avances).
Le sous-traitant s'engage à fournir à l'entrepreneur principal dans les délais prévus aux conditions particulières
toutes les pièces justificatives permettant le règlement des travaux qu'il a exécutés, ainsi que sa demande de
paiement libellé au nom du maître de l'ouvrage. Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement est
identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. Il est précisé aux conditions particulières.
Le dépassement du délai global de paiement fait courir de plein droit à l'encontre du maître de l'ouvrage au bénéfice
du sous-traitant des intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur.
6-13 Le montant de la situation du sous-traitant est éventuellement corrigé du montant des pénalités prévues à l'article
7-5, dont il est redevable envers l'entrepreneur principal au titre du présent contrat.
Selon l'article 8 de la loi, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception
des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier
au sous-traitant son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de la demande de
paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir
accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées
ou refusées.
Selon l'article 116 du code des marchés publics 1, la procédure suivante doit être respectée :
1. Le sous-traitant direct adresse au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou dépose
contre récépissé, les pièces suivantes :
-- ses factures libellées au nom du titulaire,
-- sa « demande de paiement » libellée au nom du pouvoir adjudicateur.
2. dès réception de l'accusé de réception ou du récépissé émanant du titulaire, le sous-traitant adresse au pouvoir
adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur (maître d'oeuvre) dont les
coordonnées sont indiquées aux conditions particulières du présent contrat :
-- la copie de la « demande de paiement » libellée au nom du pouvoir adjudicateur,
-- la copie des factures
-- et l'accusé de réception ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu ces documents ou l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
3. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d'une part au sous-traitant et d'autre part, au pouvoir adjudicateur et au
maître d'oeuvre.
Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément
acceptées ou refusées.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur règle directement les sommes demandées par le sous-traitant.
6-14 Si des difficultés surviennent quant aux comptes entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, il appartient à
la partie signataire du présent contrat la plus diligente de solliciter, en référé, auprès de la juridiction compétente
la nomination d'un expert chargé de donner son avis sur les comptes entre les parties et de désigner un séquestre
chargé de recevoir du maître de l'ouvrage les sommes litigieuses entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant,
de placer les fonds qu'il reçoit en un compte bloqué portant intérêt au profit de qui il appartiendra.
1 Cet article ne s'applique qu'aux marchés soumis au code des marchés publics.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
6-15 Le sous-traitant qui sous-traite à son tour est tenu de délivrer à son sous-traitant la garantie de paiement visée à
l'article 6-21. Selon le CCAG-Travaux de 2009, le sous-traitant direct ou indirect qui sous-traite doit adresser à son
entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu'il délivre à son propre sous-traitant, soit l'acte de délégation
de paiement, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.
6-2 Le marché principal est conclu avec un maître de l'ouvrage autre que l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements ou entreprises publics (Titre III de la loi de 1975) :
6-21 Conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal fournit au sous-traitant la
garantie de paiement prévue à cet article pour toutes les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat
et de ses avenants éventuels. Celle-ci prend obligatoirement la forme d'une caution d'un organisme financier, ou
d'une délégation du maître de l'ouvrage s'engageant à payer le montant des prestations exécutées par le soustraitant.
6-22 Les conditions particulières précisent :
* les modalités de règlement (acomptes mensuels, solde, éventuellement avances, délais de paiement, etc.) ;
* les modalités particulières de règlement des prestations que l'entrepreneur principal reconnaît être à sa charge
personnelle.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières, le délai de paiement des sommes dues est fixé
au 30ème jour suivant chaque demande de paiement.
Les conditions particulières peuvent fixer un délai de paiement supérieur à 30 jours sans dépasser 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de l'émission de chaque facture.
Dans le cas où les sommes dues au sous-traitant sont réglées après la date de règlement figurant sur la demande
de paiement, des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu'à la date de paiement effectif. Les
intérêts de retard de paiement sont calculés, sans qu'un rappel soit nécessaire, au taux prévu par les dispositions
législatives en vigueur.
6-23 Le sous-traitant s'engage à fournir dans les délais prévus aux conditions particulières tous les documents
permettant le règlement des travaux qu'il a exécutés.
6-24 L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, dans les 15 jours de leur réception, les pièces que
doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement.
En cas de rejet ou de modification des pièces ci-dessus, l'entrepreneur principal est tenu d'en faire connaître les
motifs au sous-traitant. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant.
6-3 Le versement direct par l'établissement de crédit prévu à l'article 1799-1 alinéa 2 du code civil est applicable au
sous-traitant qui remplit les conditions édictées à l'article 12 de la loi de 1975.
Article 7 ¨ DéLAIS ET CALENDRIERS D'EXéCUTION
7-1 La période de préparation d'une part, le délai d'exécution global ou les délais d'exécution partiels d'autre part, les
phases, dates et durée d'intervention qui peuvent se situer à l'intérieur de ce ou ces délais en troisième lieu, sont
définis ou modifiés dans les conditions du présent article.
7-2 Période de préparation
7-21 La période de préparation, si elle est prévue aux conditions particulières, a pour objet de permettre dans la mesure
nécessaire au démarrage des travaux, notamment :
* l'exécution d'études,
* l'établissement d'un calendrier prévisionnel des travaux,
* les approvisionnements, installations et mises en place des matériels,
* la définition des mesures, installations et dispositifs de protection d'hygiène et de sécurité sur le chantier.
7-22 Le point de départ et la durée de la période de préparation sont fixés par les conditions particulières.
7-23 Sauf stipulations contraires aux conditions particulières le délai d'exécution comprend la période de préparation.
La durée de celle-ci doit être précisée aux conditions particulières.
7-3 Calendriers d'exécution
7-31 Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions
particulières ou par avenant.
Le calendrier prévisionnel des travaux établi par l'entrepreneur principal en accord avec le sous-traitant pendant
la période de préparation, ou à défaut de celle-ci en temps utile, fixe, en conformité avec les délais prévus
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU B.T.P. - EDITION 2014
aux conditions particulières, les dates, tâches et durées d'intervention qui deviendront contractuelles. Ensuite,
à la date fixée par l'entrepreneur principal, le sous-traitant soumet à son approbation un calendrier d'exécution
détaillé qui devient contractuel après accord de ce dernier ; il est mis à jour dans les mêmes conditions.
En fonction du dernier calendrier établi, l'entrepreneur principal donne par écrit l'ordre de commencer les travaux.
7-32 Des visites de contrôles préalables à la réception, en présence du sous-traitant, peuvent être prévues au calendrier
d'exécution détaillé.
7-4 Prolongation du délai d'exécution
Le ou les délais ne sont prolongés que dans les cas prévus aux conditions particulières. Dès qu'il en a connaissance,
l'entrepreneur principal doit informer le sous-traitant des retards non imputables à ce dernier susceptibles
d'affecter son délai d'exécution. Il doit établir un nouveau calendrier d'exécution reprenant le délai d'exécution
initialement convenu, sauf accord entre les parties sur une modification dudit délai.
Le sous-traitant doit sous peine de forclusion signaler à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du premier jour de leur manifestation,
les faits susceptibles de donner lieu à prolongation de délai. Une décision de prolongation sera alors notifiée
par l'entrepreneur principal.
7-5 Retards du sous-traitant - Pénalités
L'entreprise principale demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations du marché
principal.
7-51 Retards sur délais d'exécution globaux
Dans le cas où une ou des dates ou durées d'exécution fixées par le calendrier d'exécution visé en 7-3 - ou à défaut
par les conditions particulières - ne sont pas respectées par le sous-traitant, des pénalités sont appliquées par
l'entreprise principale après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulation
différente précisée aux conditions particulière
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