En l'absence de dommage à l'ouvrage, le vice du sol ayant juste provoqué un glissement de terrain, les travaux de confortation nécessaires ne relèvent pas de l'article 1792, quand bien même la maison individuelle aurait été construite au bord d'un gave, le dommage né d'un évènement extérieur à l'ouvrage ne ressortissant pas de la décennale : Cass. civ. 3ème 23 octobre 2013, n° 12-25.326, non publié :

« Attendu que pour déclarer la société Confort de l'habitat responsable de plein droit du désordre affectant la maison des époux Etcheto et la condamner à leur payer la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que le glissement de terrain, occasionné par le vice du sol, était apparu et avait été dénoncé dans la période décennale, qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l'ouvrage lui-même, en raison de son caractère évolutif certain, que seule la date de l'altération de l'ouvrage était inconnue mais qu'elle interviendrait à compter de quatre à cinq ans, que, dès lors, l'évolution du dommage était certaine dans la période décennale et que la garantie de l'article 1792 du code civil était engagée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le glissement de terrain s'était produit sur le terrain d'agrément situé en haut du talus donnant sur le gave, ce dont il résultait que le dommage trouvait son origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même, et sans relever un dommage à l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »