Au titre du devoir de conseil de l'architecte, l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun a été fermement rappelée le 9 octobre 2013 (Cass. civ. 3ème, n° 12-21.008, non publié au bulletin), à propos d'un maître d'oeuvre dont la mission se voulait « ... circonscrite à la constitution du dossier nécessaire à l'obtention d'un permis de lotir en quatre lots, qu'il a effectivement conçu », alors qu'il n'avait pas tenu compte des « réserves émises par le géomètre sur la division souhaitée » par le maître de l'ouvrage (cassation de Douai, 17 avril 2012, qui avait rejeté la demande formée contre l'architecte.
Sur le même fondement, des manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles, le défaut d'assistance du maître de l'ouvrage lors de la préparation des documents contractuels et la conclusion du contrat, suivi de l'absence de prise « des mesures nécessaires pour imposer aux entreprises de lever les réserves » justifie la résiliation de sa convention à ses torts (Cass. civ. 3ème, du 8 octobre 2013, n° 12-25.508, non publié au bulletin).
Pas de contribution, soyez le premier