La Cour suprême a récemment rappelé - à propos d'un promoteur - que la responsabilité contractuelle n'est pas la garantie décennale et peut résulter d'engagements spécifiques. Ainsi (Cass. civ. 3ème 22 octobre 2013, n° 12-25.053, non publié).

Dans cette espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un promoteur a été retenue, pour avoir promis une isolation acoustique supérieure aux normes, tandis que la décennale a été écartée, l'atteinte à la destination n'étant pas caractérisée, si « les désordres acoustiques, pour les plus notables, aux salles de bain, n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des logements et que les bruits d'impacts mesurés n'empêchaient pas l'utilisation des appartements conformément à leur destination »

On est là en présence d'une conception objective de la destination, mais la notion d'atteinte à la destination, doit tenir compte, selon la Cour de cassation, de l'intention des parties et cette notion devient alors - donc selon les besoins ou l'inspiration du juge - subjective...