* Carrelages et dallages simplement fissurés : article 1147, sauf si atteinte à la destination

* Un arrêt publié au bulletin, du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3ème, n° 12-19.483) : applique la garantie de droit commun de dix ans de l'article 1147 du code civil, en l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage, pour un élément dissociable de l'immeuble, et « non destiné à fonctionner ». considéré comme élément dissociable de l'immeuble, et « non destiné à fonctionner », c'est-à-dire inertes commenté par :

o M. MALINVAUD, RDI 2013, p.536, soulignant que cet arrêt se situe dans la ligne de ceux tendant à vider progressivement de tout son contenu la garantie de bon fonctionnement, tendance exprimée précédemment pour des moquettes et tissus tendus, dont le caractère inerte est déterminant dans ce nouveau raisonnement (Cass. civ. 3ème 30 novembre 2011, n° 12-12.016, publié) et ce toujours au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, faisant que des volets roulants « fonctionnent » et relèvent de la décennale (Cass. civ. 3ème 26 juin 2012, n° 11-16.970, non publié) ...

o M. DESSUET (RDI 2013, p. 544), qui observe les inconvénients d'une telle pratique, nouveau risque de dérive aboutissant à transférer vers une assurance facultative aléatoire la garantie des parties d'ouvrage dont le statut de trouve ainsi modifié en jurisprudence ...

* Application de l'article 1147 encore (Cass. civ. 3ème, 13 février 2013, n° 12-12.016, publié au bulletin, pour des « dallages, ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun »

* Carrelages et dallages décollés : garantie décennale si atteinte à la destination

o Cass. civ. 3ème, 9 octobre 2013, n° 12-13.390, non publié au bulletin, comme élément constitutif de l'ouvrage, dont le décollement compromet la solidité de ce dernier et donc justiciable de l'article 1792.

o Cass. civ. 3ème 5 novembre 2013, n° 12-17.624, non publié au bulletin : « Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le décollement des dalles pouvait entraîner la chute des employés ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; »