Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 février 2014

N° de pourvoi: 13-11.793

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'acquisition le 16 janvier 2002 d'un véhicule d'occasion de marque Opel auprès de la société Oreda, concessionnaire de cette marque ; que le véhicule a été confié le 24 juillet 2006 à la société Carand centre auto feu vert (la société Carand) pour le remplacement de la courroie de distribution, et qu'il a subi une nouvelle panne deux mois après cette intervention ; qu'à la suite d'une expertise amiable organisée à l'initiative du garagiste, hors la présence de la société General Motors France (la société General Motors), importateur des véhicules de la marque Opel, M. X... a assigné la société Carand en indemnisation de son préjudice ; que la société Carand a appelé en garantie la société Oreda ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné l'expertise judiciaire du véhicule ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a demandé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la société Carand soit condamnée à l'indemniser de son préjudice ; que l'expert judiciaire ayant conclu à la responsabilité de la société General Motors, la société Carand a assignée celle-ci en intervention et en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de M. X... ;

Sur le premier moyen, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société General Motors fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à lui déclarer inopposable l'expertise judiciaire réalisée par M. Y..., de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et de la condamner à payer à ce dernier diverses sommes ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le juge a la possibilité, comme en l'espèce, de se référer à une expertise versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par d'autres éléments dont il précise la nature et la valeur, la société Oreda a communiqué, au cours de l'expertise, à l'expert la note technique interne au réseau Opel qui précisait les défauts de fixation du pignon et de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile graissage moteur, ce dont il résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société General Motors fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Carand et de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. X..., et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Mais attendu que la société General Motors n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par M. X... contre la société Carand, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt énonce que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'entière et exclusive responsabilité du constructeur du véhicule, la société General Motors à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société General Motors soutenant que le jugement qui avait statué sur une chose non demandée devait être infirmé et que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel à son encontre par M. X... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Carand ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société General Motors France entièrement responsable du préjudice subi par M. Romain X..., en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X..., en deniers ou quittances valables, à titre principal la somme de douze mille un euros et dix centimes (12 001,10 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la panne survenu sur son véhicule le 23 septembre 2006, en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X... la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné la société General Motors France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Romain X... la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société General Motors France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR DIT n'y avoir lieu à déclarer inopposable à la SAS GENERAL MOTORS FRANCE l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur Yves Y..., DECLARE la SAS GENERAL MOTORS FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Romain X... et de L'AVOIR condamnée à payer à ce dernier diverses sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la SA GENERAL MOTORS : que les irrégularités qui affectent le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées par les règles relatives à la nullité des actes de procédure ; qu'il en résulte qu'une partie à l'instance ne peut invoquer l'inopposabilité d'un rapport d'expertise au seul motif de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la partie à laquelle il est opposé n'en demande pas la nullité et qu'elle a été en mesure de discuter les éléments d'analyse et conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, le rapport dressé par Monsieur Y..., expert judiciaire désigné le 8 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Bourges, ne fait l'objet d'aucune critique portant sur le déroulement des opérations d'expertise qu'il a conduites ; que son analyse des faits et le déroulement des opérations ainsi que ses conclusions ont été portés à la connaissance de la SAS OREDA, concessionnaire de la marque OPEL qui a elle-même assisté aux opérations de l'expert ; que si la SA GENERAL MOTORS n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de Monsieur Y..., elle a néanmoins eu la possibilité dès la procédure devant le tribunal d'instance de Bourges et par la suite au cours de la procédure devant cette cour, de prendre connaissance du contenu du rapport et des conclusions de l'expert judiciaire ; que cette connaissance est d'autant plus établie qu'elle discute les avis dans des conclusions de l'expert Y... ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise de Monsieur Y... a été justement écarté par le premier juge ; que la décision déférée sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire : dès lors qu'une expertise judiciaire est versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, elle a la même valeur que n'importe quelle autre pièce de la procédure soumise à la contradiction, quand bien même une partie n'a été ni présente ni représentée aux opérations d'expertise ; que le juge a la possibilité de s'y référer dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par d'autres éléments dont il précise la nature et la valeur ; que tel est le cas en l'espèce, à l'image des développements ci-dessous auxquels il y a lieu de se référer ; que par conséquent il n'y a pas lieu de déclarer inopposable à la SAS GENERAL MOTORS FRANCE le rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur Yves Y... » ;

ALORS QUE si une expertise judiciaire peut être opposée à une partie qui n'a pas participé aux opérations ou qui n'a pas été représentée, c'est à la condition que le juge ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport, les données de cette expertise devant être corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être examinées ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, qui déclare la SAS GENERAL MOTORS FRANCE entièrement responsable d'un vice caché, et estime que le réparateur ne pouvait ni le déceler ni y remédier, en se fondant exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par la SAS GENERAL MOTORS France qui n'avait été ni partie, ni représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la SAS GENERAL MOTORS FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Romain X... et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Romain X... en deniers ou quittances valables, à titre principal, la somme de 12.001,10 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la panne survenue sur son véhicule le 23 septembre 2006, outre la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « la garantie au sens de l'article 1641 du code civil, est due par le vendeur, dès lors que les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que le véhicule OPEL ASTRA acheté par Monsieur X... et fabriqué par la SA GENERAL MOTORS, a présenté la défectuosité consistant au desserrage de l'écrou solidarisant le pignon et l'axe d'entraînement de la pompe à huile du graissage du moteur ; que cette situation rend le véhicule inutilisable, sauf à remplacer le moteur ; qu'au cours de l'expertise, la SA OREDA a communiqué à l'expert la note technique n°1 558, document interne du réseau OPEL, qui précisait les défauts de fixation du pignon et de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile graissage moteur ; que dès lors, la SA CARAND qui n'appartient pas au réseau OPEL et qui est intervenue le 26 juillet 2006 sur le véhicule à l'occasion du remplacement de la courroie de transmission, quand bien même il aurait pu y avoir accès en sa qualité de professionnel, n'avait pas connaissance de cette préconisation technique ou à tout le moins, n'en a pas tenu compte ; que dès lors, la panne du 23 septembre 2006 qui provient de la rupture du pignon d'entraînement de la pompe à huile du circuit de graissage est en lien direct et causal avec ce défaut resté caché à Monsieur X... » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE faisant valoir (conclusions signifiées le 2 août 2012, p. 6 et dispositif p.13) que, en la condamnant à indemniser Monsieur X... du préjudice qui était résulté de la panne de son véhicule, le tribunal avait statué sur une chose non demandée, et que l'infirmation du jugement s'imposait de ce chef, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE faisant valoir (conclusions précitées, ibid.) que les demandes d'indemnisation de son préjudice formées contre elle par M. X... pour la première fois en cause d'appel étaient nouvelles, partant irrecevables, a itérativement violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause la SAS CARAND CENTRE AUTO FEU VERT et déclaré la SAS GENERAL MOTORS FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Romain X... et de L'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... diverses sommes en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie au sens de l'article 1641 du code civil, est due par le vendeur, dès lors que les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que le véhicule OPEL ASTRA acheté par Monsieur X... et fabriqué par la SA GENERAL MOTORS, a présenté la défectuosité consistant au desserrage de l'écrou solidarisant le pignon et l'axe d'entraînement de la pompe à huile du graissage du moteur ; que cette situation rend le véhicule inutilisable, sauf à remplacer le moteur ; qu'au cours de l'expertise, la SA OREDA a communiqué à l'expert la note technique n°1 558, document interne du réseau OPEL, qui précisait les défauts de fixation du pignon et de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile graissage moteur ; que dès lors, la SA CARAND qui n'appartient pas au réseau OPEL et qui est intervenue le 26 juillet 2006 sur le véhicule à l'occasion du remplacement de la courroie de transmission, quand bien même il aurait pu y avoir accès en sa qualité de professionnel, n'avait pas connaissance de cette préconisation technique ou à tout le moins, n'en a pas tenu compte ; que dès lors, la panne du 23 septembre 2006 qui provient de la rupture du pignon d'entraînement de la pompe à huile du circuit de graissage est en lien direct et causal avec ce défaut resté caché à Monsieur X... » (¿) « que pour contester la garantie invoquée par la SAS CARAND, garagiste qui est intervenu le 26 juillet 2006, soit quelques jours avant la panne du 23 septembre 2006, la SA GENERAL MOTORS soutient que la note technique n°1158 qui préconisait le resserrage de l'écrou litigieux lors de tout changement de courroie de distribution, était accessible non seulement à l'ensemble des membres du réseau, mais également hors réseau ; qu'elle a fait l'objet d'une large diffusion et qu'elle estime donc avoir rempli son obligation d'information, en qualité d'importateur à l'égard des garagistes réparateurs ; que cependant la SA GENERAL MOTORS ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation ; que dans ces conditions, la constatation qui est faite par l'expert judiciaire n'est pas sérieusement contredite ; que par contre, il ressort des constatations de M. Z..., expert sollicité à titre privé par M. Romain X..., que « les ETS FEU VERT (SAS CARAND) sont intervenus 2849 km et 2 mois avant la panne (¿) et ont facturé les joints côté distribution et surtout le joint de la pompe à huile ; or pour remplacer ce joint, il faut déposer la poulie de la pompe à huile, remplacer le joint et reposer la poulie qui est maintenue par un écrou, la cause de la panne provient de cet écrou qui s'est desserré, de ce fait leur responsabilité est engagée » ; que ce rapport a été soumis à l'expert judiciaire qui le mentionne dans son rapport ; que la cour note par ailleurs qu'un troisième expert privé, M. A..., mandaté par les assurances MMA, assureur de la SAS CARAND, a procédé à des vérifications techniques et administratives concernant la provenance et l'utilisation exacte des joints de remplacement ; qu'il indique qu'il a tenu informé M. Z... de ses constatations et notamment de ce que « le garage, lors du début des travaux, avait constaté une fuite d'huile. A cet effet, et pour éviter une immobilisation trop longue du véhicule avait commandé l'ensemble des joints côté distribution. Toutefois ils n'ont changé que ceux nécessaires. Par contre, ils ont facturé par mégarde l'ensemble de cette commande au lieu des seuls joints changés » ; que cet expert a en effet relevé sur place que « les joints de la pompe à huile portent la mention INC/CFW » alors que les autres (joint de l'arbre à cames et cache culbuteur) portent la mention « GM » ; que la cour relève enfin qu'aucune des parties, et notamment la SAS OREDA, concessionnaire de la marque OPEL qui assistait aux opérations d'expertise, à la différence de la SA GENERAL MOTORS, n'a émis la moindre réserve ou objection quant aux conclusions de l'expert Y... qui n'a pas discuté les constatations et conclusions de l'expert Z... ; que dans ces conditions, les éléments de fait constatés par les experts et discutés devant les juridictions ne permettent pas d'établir à l'encontre de la SAS CARAND un défaut dans le resserrage de l'écrou après le changement de la courroie de distribution auquel elle a procédé le 26 juillet 2006 ; que dès lors l'observation de l'expert Y... qui indique que « cette intervention n'a eu qu'une incidence inévitable sur la fragilité de la fixation du pignon et de l'axe d'entraînement de la pompe à huile¿ » est particulièrement opportune et fondée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, il n'est pas contesté qu'existait entre Monsieur Romain X... et la SAS CARANDCentre Auto Feu Vert de BOURGES- un contrat d'entreprise. C'est par conséquent sur le terrain de la responsabilité contractuelle définie à l'article 1147 du code civil que doit être examiné le présent litige. Aux termes du contrat d'entreprise existant entre réparateur et client, le premier s'engage à une obligation de résultat à l'égard du second, Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu'il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Parallèlement, l'obligation de résultat du garagiste comprend une obligation de renseignements, d'informations et de conseils, cette dernière obligation étant toutefois limitée à la prestation sollicitée par le client. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 24 juillet 2006, Monsieur Romain X... a confié son véhicule au garage CARAND, Centre Auto FEU VERT de BOURGES, pour procéder au remplacement de la courroie de distribution. Une telle opération n'implique pas une vérification du serrage de l'écrou solidarisant le pignon et l'axe d'entraînement de la pompe à huile. Par conséquent, sauf à être spécifiquement avisé d'un défaut éventuel de cet écrou, le garagiste ne peut appeler l'attention de son client sur les risques potentiels entraînés par le changement de la courroie de distribution sur la solidité de l'ensemble et procéder à un nouveau serrage de l'écrou défectueux conformément aux prescriptions du constructeur. A cet égard, certes, ce dernier avait diffusé une note technique n°1558 intitulée "information service technique" appelant l'attention d'éventuels réparateurs sur un "décalage non conforme du pignon de pompe à huile pendant le montage en usine de moteurs" et préconisant des modalités spécifiques de réparation des véhicules concernés afin de résoudre la difficulté. Cependant, contrairement à ce qu'elle allègue, la SAS GENERAL MOTORS FRANCE ne démontre pas que cette note technique avait été largement diffusée, en dehors-même du réseau OPEL et qu'elle était par conséquent accessible à l'ensemble des garagistes intervenant sur les véhicules concernés. Par ailleurs, s'agissant d'un simple remplacement de la courroie de distribution, il ne peut être reproché au garage CARAND, Centre Auto FEU VERT de BOURGES, de ne pas être allé rechercher cette note technique dans la mesure où, même en professionnel averti, il ne pouvait se douter de la non conformité du pignon de pompe à huile sur le véhicule que lui avait confié Monsieur Romain X.... A l'inverse, comme le souligne l'expert judiciaire, Monsieur Yves Y..., il aurait suffi que la pochette de joints contenant le joint d'étanchéité d'arbre de la pompe à huile, ait porté une mention spécifique quant à la défectuosité potentielle de l'écrou de fixation de la poulie d'entraînement pour que l'ensemble des garages intervenant sur les véhicules susceptibles d'être concernés par cette défectuosité ait eu connaissance de la nécessité de vérifier le serrage de l'écrou lorsqu'ils avaient à intervenir sur les véhicules concernés. Or, tant cette note technique que le rapport initial de Monsieur Ludovic A... viennent corroborer les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur Yves Y..., selon lesquelles, l'intervention réalisée par le Centre Auto FEU VERT de BOURGES sur le véhicule de Monsieur Romain X... n'est pas la "cause racine" de la défaillance constatée le 23 septembre 2006, cette dernière ayant pour origine un désordre provenant de la rupture du pignon d'entraînement de la pompe à huile du circuit de graissage. Il s'agit ici d'une "cause étrangère non imputable au garagiste" au sens de l'article 1147 du code civil, la SAS CARAND, Centre Auto FEU VERT de BOURGES n'ayant par ailleurs pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil et n'ayant commis aucune faute. Dès lors, elle se trouve exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, le dommage subi par son client provenant d'un vice caché imputable à la SAS GENERAL MOTORS FRANCE. En l'espèce, il s'agit bien en effet d'un défaut antérieur à la vente du véhicule à Monsieur Romain X..., caché lors de celle-ci, inhérente au véhicule acheté, ce défaut le rendant, conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, "impropre à l'usage" auquel il était destiné ou en diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Parallèlement, il n'est pas contesté en l'espèce que la SAS OREDA, ès-qualité de concessionnaire OPEL, n'assurait aucunement l'information et la communication au sein du réseau OPEL, cette mission ressortissant des seules compétences de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE. Par conséquent, tant la SAS CARAND-Centre Auto Feu Vert de BOURGES- que la SAS OREDA doivent être mises hors de cause, 1a SAS GENERAL MOTORS FRANCE étant en revanche déclarée seule responsable du préjudice subi par Monsieur Romain X... » ;

1. ALORS QUE le garagiste réparateur, tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client, a l'obligation de se renseigner sur les préconisations techniques émanant du constructeur du véhicule sur lequel il intervient et de d'y conformer ; que la Cour d'appel qui a constaté que la société CARAND avait été chargée du remplacement de la courroie de transmission sur le véhicule de marque OPEL propriété de Monsieur X... et qui a écarté toute responsabilité du garagiste aux motifs que soit la société CARAND n'avait pas eu connaissance des préconisations de l'importateur concernant le resserrage de l'écrou de fixation de la pompe à huile à l'occasion de l'opération dont elle avait été chargée, soit elle n'en avait pas tenu compte lorsque le garagiste était en faute, soit pour ne pas s'être renseignée, soit pour ne pas avoir tenu compte des préconisations de l'importateur, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QUE le garagiste réparateur, tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client, a l'obligation de se renseigner sur les préconisations techniques du constructeur du véhicule sur lequel il intervient et de d'y conformer ; que la Cour d'appel a constaté que la société CARAND avait été chargée du remplacement de la courroie de transmission sur le véhicule de marque OPEL propriété de Monsieur X... et a écarté toute responsabilité du garagiste ; que saisie par la société GENERAL MOTORS FRANCE de conclusions exposant qu'en sa qualité d'importateur distributeur de ce type de véhicule, elle avait diffusé une note technique n° 1558 préconisant le resserrag e de l'écrou, écrou dont la défaillance se trouvait à l'origine de la panne du véhicule de Monsieur X..., à l'occasion de tout changement de la courroie de distribution et soutenant que la société CARAND était en faute pour ne pas s'être conformée à ces préconisations (conclusions signifiées le 2 août 2012, p. 10, 11), la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique sur le point de savoir si le garagiste avait eu connaissance des préconisations du constructeur ou s'il avait négligé de s'y conformer, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382.