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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 12 février 2014

N° de pourvoi: 13-11.348

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 2011), que les époux X... ont acquis un immeuble appartenant à Mme Y..., qu'ayant constaté la présence de fissures, ils ont assigné cette dernière, après expertise, en résolution de la vente, que Mme Y...a appelé M. Z...en garantie ; qu'un jugement a décidé que les désordres constatés entraient dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir Mme Y...à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre celle-ci ;

Attendu, d'abord, que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, ayant retenu que M. Z..., qui avait effectué des travaux dans l'immeuble dont Mme Y...était propriétaire, avait la qualité de constructeur, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'existence d'une société de fait entre concubins, qu'il était tenu de garantir Mme Y...des condamnations prononcées en faveur des acquéreurs de l'immeuble ;

Attendu, ensuite, que M. Z..., qui n'a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation ce grief mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Z...doit garantir madame Y...à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige opposant celle-ci aux époux X... ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Richard Z...est appelé en garantie par madame Mireille Y...en sa qualité de concubin lors de la construction de la maison de Porcelette qu'ils occupaient ensemble ; que ce dernier conteste sa qualité de « constructeur » au sens de l'article 1792-1 du code civil en exposant qu'il n'était pas propriétaire du terrain acquis par madame Y...seule ni de la maison vendue par madame Y...seule ; que cependant, il est démontré que monsieur Richard Z...a activement participé tant à l'acquisition du terrain à bâtir (signature d'une promesse conjointe d'achat) que l'érection de l'immeuble et à son financement ; qu'en effet, les consorts Mireille Y...¿ Richard Z...ont souscrit un emprunt conjoint pour financer le coût de l'immeuble ; qu'enfin, il a signé le 9 avril 1994 le compromis de vente immobilière aux consorts Serge X... et Monique C... ; que monsieur Richard Z...a seul déposé la demande de permis de construire datée du 7 novembre 1989 ; que de plus, sur la demande de permis modificatif datée du 28 septembre 1995, monsieur Richard Z...apparaît comme l'auteur de ce projet modificatif ; que l'attestation de conformité de l'installation électrique a été délivrée le 28 février 1992 à monsieur Richard Z...et qu'enfin, il a bénéficié de sommes provenant du solde sur le prix de vente, tel qu'établit le 28 novembre 1984 par un courrier de maître A..., notaire à BOULAY ; qu'en outre, dans un courrier adressé à monsieur D...le 6 août 2001, monsieur Richard Z...reconnaît avoir effectué les travaux de pose de carreaux de plâtre, d'électricité et d'isolation dans l'immeuble en litige ; qu'il admet également avoir suivi les travaux notamment en effectuant lui-même les achats de matières premières dans un but d'économie ; que cette affirmation est confortée par les nombreuses factures de matériaux établies en 1989 et 1990 à son nom, ainsi que par la signature du devis du 2 avril 1990 du lot charpente, zinguerie, couverture, lambris avec monsieur E...; qu'il résulte en conséquence, d'une part, que les parties avaient, en vivant en concubinage, constitué une société de fait et d'autre part, que par son action conjointe ou individuelle, monsieur Richard Z...a la qualité de constructeur de l'immeuble acquis par les consorts X...-C... au sens susvisé ; que dès lors le jugement qui a condamné monsieur Richard Z...à garantir madame Y...à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce présent litige sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elles, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux » ; que le point de départ de l'action en garantie décennale est la réception des lieux ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a été établi ; que la réception tacite des lieux est celle par laquelle le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque de recevoir les travaux ; qu'elle se déduit généralement de la prise de possession des lieux sans réserves ainsi que du paiement intégral des travaux ; que son arbitrage relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que cependant en l'absence de procès-verbal de réception écrit, il y a lieu de s'attacher également au fait que madame Mireille Y...a la qualité de constructeur, fait qui peut rendre équivoque sa volonté d'accepter les travaux sans réserve par la simple prise de possession des lieux ; qu'en conséquence, la date de prise de possession des lieux, en l'état des éléments sus énoncés, ne peut résulter des documents établis par madame Mireille Y...elle-même tels que des photos n'ayant aucune date certaine, un changement de domiciliation déclaratif ou la souscription d'une assurance habitation ; que la date du paiement du prix n'est pas évoquée ni précisée ; que le seul document produit levant toute équivoque quant à la réception des travaux est l'attestation de conformité de l'installation électrique de l'immeuble cédé à monsieur X... et madame C... datée du 20/ 02/ 1992 :

1°) ALORS QUE l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que pour retenir l'existence d'une société de fait entre concubins, la cour d'appel a relevé que monsieur Z...avait activement participé tant à l'acquisition du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble objet du litige, à son érection en y effectuant certains travaux qu'à son financement ; qu'en se bornant à constater la participation matérielle et financière à la réalisation d'un projet immobilier, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer en vue d'une entreprise commune distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont délimités par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, madame Y...avait expressément invoqué la qualité de maître d'ouvrage de monsieur Z...(conclusions d'appel du 14 décembre 2009 p. 11), incompatible avec la qualité de constructeur tandis que ce dernier contestait la qualité de constructeur ; qu'en conséquence, en retenant la qualité de constructeur de monsieur Z...pour condamner celui-ci à garantir madame Y...de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le point de départ de la prescription décennale est l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la date du point de départ de la prescription au 20 février 1992 ; qu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations-telles qu'adoptées de celles du jugement-que madame Y...n'avait appelé monsieur Z...en garantie que le 20 mars 2003, soit à une date à laquelle le délai de prescription décennale était déjà expiré ; qu'en condamnant cependant monsieur Z...à garantir madame Y...sur le fondement de sa qualité de constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1792-1 2° et 1792-4-1 du code civil