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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mercredi 22 janvier 2014

N° de pourvoi: 12-88.042

Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain-Marie X... ,

- M. Pascal C...,

- M. Jacques Y...,

- M. Olivier Z...,

- M. Pascal Z...,

- M. Philippe A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 novembre 2012, qui a condamné, pour escroqueries et tentatives, les deux premiers, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, pour escroquerie, les deux derniers, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du non-respect du délai raisonnable ;

" aux motifs que, pour caractériser l'existence d'un délai déraisonnable incompatible avec le principe du droit au procès équitable, les concluants se réfèrent aux articles préliminaire, 171, 175, 175-1, 175-2, 802 du code procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; (¿) que le droit à être jugé dans un délai raisonnable énoncé par certains de ces articles, n'entre pas en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés qui garantissent le respect sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par les autres dispositions dudit code visant à éviter les retards dans le déroulement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'aucune des dispositions légales invoquées n'étant prescrite à peine de nullité, la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation d'instruire et de régler dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; qu'il s'en suit que les exceptions tendant à voir prononcer la nullité de la procédure seront rejetées ;

" alors que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable garantit l'équité du procès et l'exercice des droits de la défense ; que le dépassement du délai raisonnable ne permet pas à la procédure de se poursuivre dans les conditions d'équité fixées tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut être sanctionné que par la nullité ; qu'en l'espèce, le prévenu a demandé la nullité de la procédure qui a duré plus de quinze années, dont de nombreuses périodes sans aucun acte et sans que ce retard ne lui soit imputable ; qu'en écartant ce moyen de nullité, sans même vérifier ni constater que malgré ce délai, la défense pouvait encore s'exercer normalement sans se heurter à l'oubli et au dépérissement des preuves et le procès se tenir équitablement, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le dépassement du délai raisonnable dans lequel M. A...avait le droit d'être jugé et l'a condamné du chef d'escroquerie ;

" aux motifs que, pour caractériser l'existence d'un délai déraisonnable incompatible avec le principe du droit au procès équitable, les concluants se réfèrent aux articles préliminaire, 171, 175, 175-1, 175-2, 802 du code procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; (¿) que le droit à être jugé dans un délai raisonnable énoncé par certains de ces articles, n'entre pas en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés qui garantissent le respect sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par les autres dispositions dudit code visant à éviter les retards dans le déroulement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'aucune des dispositions légales invoquées n'étant prescrite à peine de nullité, la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation d'instruire et de régler dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; qu'il s'en suit que les exceptions tendant à voir prononcer la nullité de la procédure seront rejetées ;

" alors que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable garantit l'équité du procès et l'exercice des droits de la défense ; que le dépassement du délai raisonnable ne permet pas à la procédure de se poursuivre dans les conditions d'équité fixées tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut être sanctionné que par la nullité ; qu'en l'espèce, le prévenu a demandé la nullité de la procédure qui a duré plus de quinze années, dont de nombreuses périodes sans aucun acte et sans que ce retard ne leur soit imputable ; qu'en écartant ce moyen de nullité, sans même vérifier ni constater que malgré ce délai, la défense pouvait encore s'exercer normalement sans se heurter à l'oubli et au dépérissement des preuves et le procès se tenir équitablement, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception prise de la durée excessive de la procédure, l'arrêt énonce, notamment, qu'à la supposer établie, la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas une cause de nullité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X... , pris de la violation des articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 121-1, 121-3, 313-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale du requérant du chef d'escroquerie à raison des conditions d'exercice par des entités « artificielles », de recours administratifs à l'encontre de permis de construire délivrés en matière d'urbanisme commercial et d'avoir condamné le requérant, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la SNC Le Havre Centre René Coty, partie civile, une somme de 396 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et à la SCI Bercy Village une somme de 460 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

" aux motifs qu'initiée sur la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Secovalde pour l'opération de Serris, Seine-et-Marne, l'information judiciaire ouverte a établi qu'entre septembre 1997 et mars 1998, soit six mois, plusieurs opérations immobilières d'envergure conduites par d'importants promoteurs de centres commerciaux, avaient en commun d'avoir fait l'objet de recours en annulation des permis de construire les autorisant, introduites la veille ou l'avant-veille de la date d'expiration du délai de recours, ces actions étant quasi systématiquement intentées par des requérants dont l'intérêt à agir tenait à l'existence d'un droit réel immobilier ou personnel acquis dans un temps très proche sinon concomitant de l'acte administratif contesté ; que les investigations étaient fondées sur des suspicions de vénalité de ces recours dont les auteurs, ou ceux qui les inspiraient, entendaient tirer profit en monnayant leur désistement auprès des promoteurs dont les projets étaient menacés ou fortement retardés par les délais des procédures administratives engagées ou la menace artificiellement créée, pendant un temps, d'invalidation du permis de construire contesté ; que les investigations se concentreront sur quatre opérations immobilières attaquées par quatre recours en annulation des permis de construire :

- recours du 18 septembre 1997 contre l'opération immobilière projetée au Havre par la SNC Le Havre-Centre René Coty,

- recours du 18 janvier 1998 contre l'opération immobilière conduite par la SCI Secovalde, titulaire d'un bail à construction consenti par la société Eurodisney SA à Serris,

- recours du 13 mars 1998 contre l'opération projetée à Paris par la SCI Paris-Bercy Village,

- recours du 23 mars 1998 contre l'opération projetée à Roubaix par la société Mac Arthur Glen Europe,

que les investigations démontrent comme initiateur de l'ensemble des recours, un initié, M. X... , jusqu'à fin d'année 1997, directeur juridique d'Altarea SA, licencié de la société, occasionnellement assisté de son collègue M. Y..., directeur financier de la même société, lui aussi licencié à la même période, la position de M. X... au sein de la société lui ayant donné accès à des informations privilégiées qu'un avocat au barreau de Paris, Me C..., connaissance de M. X... , et par ailleurs, également, conseil d'Altarea, exploitait sur le plan juridique ; que cet avocat apparaîtra comme le rédacteur et le coordinateur des quatre recours litigieux tout en prenant la précaution de recourir à des confrères du barreau de Paris, MM. B..., D... et Mme M... pour apparaître en nom et conduire les négociations avec les entreprises et ainsi dissimuler sa participation personnelle, technique et intellectuelle, et son intérêt, dans les recours qu'il pilotait ; que M. X... a, pour trois recours, recruté dans son environnement familier ou amical, des requérants ayant la particularité, pour trois d'entre eux, de disposer d'une société immobilière en sommeil et sans activité mais qui apparaîtront soudainement comme acquéreurs des droits personnels ou réels permettant de fonder les actions contestées, MM. Olivier et Pascal Z...pour la SARL Lavaldière, requérante contre le permis de construire accordé à la SNC Le Havre-Centre René Coty, M. F...pour la société Barrelet, requérante contre les permis de construire délivrés à la société Secovalde, Mme G..., épouse H..., ressortissante française résidant aux Etats-Unis, gérante de la SCI Beyroux, contre le permis délivré à la société Mac Arthur Glen Europe SA ; qu'enfin, M. A..., voisin et ami de M. X... , apparaîtra comme requérant dans le recours déposé contre le permis de construire délivré à la SCI Paris-Bercy Village ; que, dans deux seuls cas, le montage mis en place a abouti à la signature d'une convention aux termes de laquelle les sociétés concernées, relevant toutes deux du groupe Altarea, ont versé respectivement 2, 5 et 3 millions de francs aux requérants en contrepartie de l'abandon de leur recours, sommes payées seulement sur présentation de l'acte constatant leur désistement d'action ; que, dans les deux autres cas, les procédures administratives seront abandonnées en raison de l'enquête judiciaire en cours ordonnée suite à la plainte de la SCI Secovalde ; que ces opérations litigieuses ont été conduites sous le sceau de la dissimulation des véritables auteurs, dissimulation sans laquelle l'opération ne pouvait prospérer jusqu'au versement des fonds, M. X... n'apparaissant jamais en nom mais sous couvert de certains de ses familiers ou de sociétés de façade ou de sociétés créées pour l'occasion et destinées à recevoir les fonds (SCI Caplet Investissements, Faireal Estate Investment et Faireal Estate Investment Limited), M. Y...pas davantage, en se dissimulant derrière M. F..., ancienne relation privilégiée, M. C..., derrière ses confrères MM. B..., D...et Mme M..., MM. Pascal et Olivier Z...derrière des gérants de paille de la SARL Lavaldière puis, pour le seul M. Olivier Z..., derrière la gérante de paille de la société Beyroux ; que M. C...est même allé, dans le dossier Serris Secovalde, et sans aucunement en référer à son confrère M. B..., jusqu'à apposer le faux paraphe de ce dernier sur le recours en annulation et le mémoire déposé au tribunal administratif, se présentant en outre à la mairie pour obtenir des pièces, sous l'identité de celui-ci et rédigeant, adressant et signant une correspondance officielle au maire de Serris sous en-tête de son confrère M. B...; que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, légalement protégé, son exercice formel n'emporte pas de facto la preuve de la bonne foi qui l'anime ; que son utilisation hors dessein de faire assurer ou protéger le droit légitime invoqué, et, comme en l'espèce, après qu'un intérêt à agir a été artificiellement créé et dans le seul but de pousser le promoteur à transiger, constitue la manoeuvre déterminante de la remise des fonds ; que la volonté de tromper le tribunal administratif est illustrée par la tromperie générale organisée sur les véritables auteurs du recours par l'utilisation systématique de prête-noms, certains de bonne foi, l'usage de faux paraphes et l'usurpation d'identité, l'utilisation pour tromper sur l'intérêt légitime à agir et donc la bonne foi sous-tendant le prétendu intérêt à agir, de sociétés sans activités, de sociétés de façade et de gérants de paille à seule fin de masquer le véritable but poursuivi dès l'origine ; qu'ainsi, l'exercice de l'action en justice dépasse en l'espèce, le simple cadre de l'action abusive dont la sanction éventuelle est de la seule compétence de la juridiction saisie de l'action qui l'aurait constatée mais qu'il s'inscrit ici dans un véritable stratagème à seule fin d'obtenir par les promoteurs concernés le paiement de sommes d'un montant important et s'analyse ainsi en une manoeuvre frauduleuse tendant à la consommation de l'escroquerie et constitutive de celle-ci ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie poursuivis sont dès lors caractérisés ; que M. X... n'a admis de participation qu'au titre du recours de la société Lavaldière précisant qu'il agissait sur les instructions de M. I...dans le cadre de pratiques courantes dans le milieu de la promotion immobilière à des fins de financement de partis politiques ; que la somme de 20 millions de francs correspondait, à ses dires, au montant de la police d'assurance que son employeur lui demandait de mettre en place ; que l'ensemble de ses affirmations ont été contredites non seulement par les déclarations de M. J..., directeur général de la SA Gerec mais surtout par les pièces produites par lui ; que M. X... a abandonné expressément cette version devant la cour ; que mis en cause de façon convergente par ses comis en examen, qu'il s'agisse de M. C...pour les quatre recours, ou par MM. Y..., F..., Olivier et Pascal Z..., B...et D...à raison de leurs interventions respectives, ou encore par les éléments objectifs recueillis tel, à titre d'exemple, la société Faireal Estate Investment qu'il prétendait ne pas connaître, M. X... , malgré ses dénégations, est l'initiateur et l'animateur principal du montage mis en place et est intervenu concrètement et de manière déterminante dans les quatre opérations litigieuses poursuivies ; que M. Y...a admis, quant à lui, sa participation active au recours intenté par la société Barrelet ; que ses relations amicales avec M. F..., l'ascendant qu'il avait sur lui, ont été déterminants dans le montage de l'opération ; que, s'agissant du recours de la société Lavaldière, ses dernières explications, à un moment où il ne pouvait plus prétendre ignorer l'existence de la société Fareal Estate Investment, aux termes desquelles il aurait perçu à titre de dédommagement une partie des sommes obtenues ne reposent sur aucun élément sérieux alors que sa participation ressort clairement des déclarations de MM. C..., d'Olivier Z...et Pascal Z..., enfin de M. B...; que M. C...a reconnu être l'instrument « intellectuel » des quatre recours en cause ; que sa qualité d'avocat, le fait qu'il soit celui d'une des victimes et sa volonté de ne pas apparaître, enfin son intervention directe, au besoin par l'usage de faux et l'usurpation d'identité, établissent sa parfaite connaissance du caractère frauduleux des opérations au développement et au suivi desquelles il a apporté une contribution déterminante, organisant notamment à son cabinet l'essentiel des réunions nécessaires à leur mise en oeuvre ; que MM. Olivier et Pascal Z...ne sauraient prétendre être la victime des agissements de ceux qui ont initié le recours de la société Lavaldière ; qu'ils étaient parfaitement informés de la finalité du montage auquel ils se sont prêtés, comme d'ailleurs l'indiquait M. Pascal Z..., permettant, par la nécessaire constitution du droit à agir, la réalisation de l'opération frauduleuse envisagée ; que le rôle de M. Olivier Z...s'avère plus important dans la mesure où, à son tour, il a impliqué l'une de ses relations, en l'occurrence Mme G..., épouse H..., dans l'utilisation des fonds obtenus, via la SARL Lavaldière, et le montage d'une autre opération ; que M. A..., voisin de M. X... et qui entretenait de longue date des relations amicales suivies avec ce dernier lequel était selon M. C...à l'origine du recours de M. A..., a attendu le 13 mars 1998 pour déposer un recours contre un permis de construire modificatif du 16 janvier 1998 alors qu'il n'avait émis aucune protestation, critique ou action contre l'important et initial projet sur le site datant de 1993 mis en sommeil et repris en janvier 1998 ; que même s'il a été guidé et mis en avant par M. X... , il n'en a pas moins personnellement bénéficié de la somme payée par le promoteur, âprement négociée par lui, sur les conseils et l'aide constante de M. X... , refusant de justifier auprès des enquêteurs et du juge d'instruction la destination finale d'une partie de la somme litigieuse obtenue ; que, par ailleurs, il y a lieu de rappeler que M. A...était déjà intervenu dans la constitution de la société SCI Caplet Investissements et était donc tout à fait informé des activités de M. X... et des buts poursuivis par lui dont comme il vient d'être dit, il a largement tiré profit ; qu'il s'ensuit que la cour, infirmant le jugement entrepris, déclarera coupables MM. X... , Y..., C..., Pascal Z..., Olivier Z...et A...dans les termes de la prévention suivie des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie sans retenir cependant la circonstance de bande organisée qui n'est pas suffisamment établie par la procédure et les débats au sens des textes d'incrimination visés ; qu'au vu du dossier, des débats et des pièces produites, la cour estime avoir suffisamment d'éléments pour condamner en réparation du préjudice direct causé aux parties civiles par les agissements délictueux sanctionnés : MM. X... , C..., Pascal Olivier Z..., solidairement, à payer à la SNC Le Havre-Centre René Coty, la somme de 396 000 euros, MM. X... , C...et A...solidairement, à payer à la SCI Bercy-Village la somme de 460 000 euros ;

" 1) alors que la connaissance de l'intérêt donnant qualité pour agir au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire appartient exclusivement au juge administratif saisi du recours ; que les éléments établissant l'existence d'un intérêt pour agir, dès lors qu'ils existent et qu'ils sont objectifs, ne sauraient être considérés comme « artificiels » par le juge pénal, motif essentiellement pris du mobile prêté aux requérants au titre des prétendues manoeuvres frauduleuses exigées en matière d'escroquerie ;

" 2) alors qu'un contentieux objectif portant sur la légalité d'un permis de construire n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre le bénéficiaire du permis à remettre à quiconque des fonds ou valeurs ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'ainsi, l'exercice des recours litigieux ne pouvait être légalement considéré comme tendant à une quelconque remise dans le cadre d'une escroquerie prétendue ;

" 3) alors que l'escroquerie suppose, en tout état de cause, que les manoeuvres aient déterminé une remise ; que la cour n'a pas constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'installation des recours pour excès de pouvoir, constitutifs, selon elle, de manoeuvres, et les transactions passées entre les sociétés parties civiles avec les auteurs des recours, transactions dont les premiers juges avaient relevé qu'elles avaient été négociées et conclues par les parties civiles en parfaite connaissance de la situation respective des auteurs des recours en annulation et des mobiles qui les animaient ; que la cour ne s'est pas expliquée sur pareille circonstance de nature à exclure la qualification d'escroquerie et n'a pas établi de lien de causalité entre les recours et les remises issues des transactions distinctes ultérieurement conclues ;

" 4) alors qu'à supposer que les transactions incriminées puissent être rattachées à des manoeuvres frauduleuses, le caractère opérant de ces manoeuvres prétendues devait être apprécié non pas du point de vue du juge administratif mais du point de vue du cocontractant à la transaction qui aurait été trompée sur l'étendue de ses droits ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pu légalement fonder l'escroquerie sur la circonstance que des manoeuvres auraient trompé le juge administratif " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. C...coupable d'escroquerie ;

" aux motifs qu'initiée sur la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Secovalde pour l'opération de Serris, Seine-et-Marne, l'information judiciaire ouverte a établi qu'entre septembre 1997 et mars 1998, soit six mois, plusieurs opérations immobilières d'envergure conduites par d'importants promoteurs de centres commerciaux, avaient en commun d'avoir fait l'objet de recours en annulation des permis de construire les autorisant, introduites la veille ou l'avant-veille de la date d'expiration du délai de recours, ces actions étant quasi systématiquement intentées par des requérants dont l'intérêt à agir tenait à l'existence d'un droit réel immobilier ou personnel acquis dans un temps très proche sinon concomitant de l'acte administratif contesté ; que les investigations étaient fondées sur des suspicions de vénalité de ces recours dont les auteurs, ou ceux qui les inspiraient, entendaient tirer profit en monnayant leur désistement auprès des promoteurs dont les projets étaient menacés ou fortement retardés par les délais des procédures administratives engagées ou la menace artificiellement créée, pendant un temps, d'invalidation du permis de construire contesté ; que les investigations se concentreront sur quatre opérations immobilières attaquées par quatre recours en annulation des permis de construire :

- recours du 18 septembre 1997 contre l'opération immobilière projetée au Havre par la SNC Le Havre-Centre René Coty,

- recours du 18 janvier 1998 contre l'opération immobilière conduite par la SCI Secovalde, titulaire d'un bail à construction consenti par la société Eurodisney SA à Serris,

- recours du 13 mars 1998 contre l'opération projetée à Paris par la SCI Paris-Bercy Village,

- recours du 23 mars 1998 contre l'opération projetée à Roubaix par la société Mac Arthur Glen Europe,

que les investigations démontrent comme initiateur de l'ensemble des recours, un initié, M. X... , jusqu'à fin d'année 1997, directeur juridique d'Altarea SA, licencié de la société, occasionnellement assisté de son collègue M. Y..., directeur financier de la même société, lui aussi licencié à la même période, la position de M. X... au sein de la société lui ayant donné accès à des informations privilégiées qu'un avocat au barreau de Paris, Me C..., connaissance de M. X... , et par ailleurs, également, conseil d'Altarea, exploitait sur le plan juridique ; que cet avocat apparaîtra comme le rédacteur et le coordinateur des quatre recours litigieux tout en prenant la précaution de recourir à des confrères du barreau de Paris, MM. B..., D... et Mme M... pour apparaître en nom et conduire les négociations avec les entreprises et ainsi dissimuler sa participation personnelle, technique et intellectuelle, et son intérêt, dans les recours qu'il pilotait ; que M. X... a, pour trois recours, recruté dans son environnement familier ou amical, des requérants ayant la particularité, pour trois d'entre eux, de disposer d'une société immobilière en sommeil et sans activité mais qui apparaîtront soudainement comme acquéreurs des droits personnels ou réels permettant de fonder les actions contestées, MM. Olivier et Pascal Z...pour la société Lavaldière, requérante contre le permis de construire accordé à la SNC Le Havre-Centre René Coty, M. F...pour la société Barrelet, requérante contre les permis de construire délivrés à la société Secovalde, Mme G..., épouse H..., ressortissante française résidant aux Etats-Unis, gérante de la SCI Beyroux, contre le permis délivré à la société Mac Arthur Glen Europe SA ; qu'enfin, M. A..., voisin et ami de M. X... , apparaîtra comme requérant dans le recours déposé contre le permis de construire délivré à la SCI Paris-Bercy Village ; que, dans deux seuls cas, le montage mis en place a abouti à la signature d'une convention aux termes de laquelle les sociétés concernées, relevant toutes deux du groupe Altarea, ont versé respectivement 2, 5 et 3 millions de francs aux requérants en contrepartie de l'abandon de leur recours, sommes payées seulement sur présentation de l'acte constatant leur désistement d'action ; que, dans les deux autres cas, les procédures administratives seront abandonnées en raison de l'enquête judiciaire en cours ordonnée suite à la plainte de la SCI Secovalde ; que ces opérations litigieuses ont été conduites sous le sceau de la dissimulation des véritables auteurs, dissimulation sans laquelle l'opération ne pouvait prospérer jusqu'au versement des fonds, M. X... n'apparaissant jamais en nom mais sous couvert de certains de ses familiers ou de sociétés de façade ou de sociétés créées pour l'occasion et destinées à recevoir les fonds (SCI Caplet Investissements, Faireal Estate Investment et Faireal Estate Investment Limited), M. Y...pas davantage, en se dissimulant derrière M. F..., ancienne relation privilégiée, M. C..., derrière ses confrères MM. B..., D...et Mme M..., MM. Pascal et Olivier Z...derrière des gérants de paille de la SARL Lavaldière puis, pour le seul M. Olivier Z..., derrière la gérante de paille de la société Beyroux ; que M. C...est même allé, dans le dossier Serris Secovalde, et sans aucunement en référer à son confrère M. B..., jusqu'à apposer le faux paraphe de ce dernier sur le recours en annulation et le mémoire déposé au tribunal administratif, se présentant en outre à la mairie pour obtenir des pièces, sous l'identité de celui-ci et rédigeant, adressant et signant une correspondance officielle au maire de Serris sous en-tête de son confrère M. B...; que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, légalement protégé, son exercice formel n'emporte pas de facto la preuve de la bonne foi qui l'anime ; que son utilisation hors dessein de faire assurer ou protéger le droit légitime invoqué, et, comme en l'espèce, après qu'un intérêt à agir a été artificiellement créé et dans le seul but de pousser le promoteur à transiger, constitue la manoeuvre déterminante de la remise des fonds ; que la volonté de tromper le tribunal administratif est illustrée par la tromperie générale organisée sur les véritables auteurs du recours par l'utilisation systématique de prête-noms, certains de bonne foi, l'usage de faux paraphes et l'usurpation d'identité, l'utilisation pour tromper sur l'intérêt légitime à agir et donc la bonne foi sous-tendant le prétendu intérêt à agir, de sociétés sans activités, de sociétés de façade et de gérants de paille à seule fin de masquer le véritable but poursuivi dès l'origine ; qu'ainsi, l'exercice de l'action en justice dépasse en l'espèce, le simple cadre de l'action abusive dont la sanction éventuelle est de la seule compétence de la juridiction saisie de l'action qui l'aurait constatée mais qu'il s'inscrit ici dans un véritable stratagème à seule fin d'obtenir par les promoteurs concernés le paiement de sommes d'un montant important et s'analyse ainsi en une manoeuvre frauduleuse tendant à la consommation de l'escroquerie et constitutive de celle-ci ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie poursuivis sont dès lors caractérisés ; que M. X... n'a admis de participation qu'au titre du recours de la société Lavaldière précisant qu'il agissait sur les instructions de M. I...dans le cadre de pratiques courantes dans le milieu de la promotion immobilière à des fins de financement de partis politiques ; que la somme de 20 millions de francs correspondait, à ses dires, au montant de la police d'assurance que son employeur lui demandait de mettre en place ; que l'ensemble de ses affirmations ont été contredites non seulement par les déclarations de M. J..., directeur général de la SA Gerec mais surtout par les pièces produites par lui ; que M. X... a abandonné expressément cette version devant la cour ; que mis en cause de façon convergente par ses comis en examen, qu'il s'agisse de M. C...pour les quatre recours, ou par MM. Y..., F..., Olivier et Pascal Z..., B...et D...à raison de leurs interventions respectives, ou encore par les éléments objectifs recueillis tel, à titre d'exemple, la société Faireal Estate Investment qu'il prétendait ne pas connaître, M. X... , malgré ses dénégations, est l'initiateur et l'animateur principal du montage mis en place et est intervenu concrètement et de manière déterminante dans les quatre opérations litigieuses poursuivies ; que M. Y...a admis, quant à lui, sa participation active au recours intenté par la société Barrelet ; que ses relations amicales avec M. F..., l'ascendant qu'il avait sur lui, ont été déterminants dans le montage de l'opération ; que, s'agissant du recours de la société Lavaldière, ses dernières explications, à un moment où il ne pouvait plus prétendre ignorer l'existence de la société Fareal Estate Investment, aux termes desquelles il aurait perçu à titre de dédommagement une partie des sommes obtenues ne reposent sur aucun élément sérieux alors que sa participation ressort clairement des déclarations de MM. C..., d'Olivier Z...et Pascal Z..., enfin de M. B...; que M. C...a reconnu être l'instrument « intellectuel » des quatre recours en cause ; que sa qualité d'avocat, le fait qu'il soit celui d'une des victimes et sa volonté de ne pas apparaître, enfin son intervention directe, au besoin par l'usage de faux et l'usurpation d'identité, établissent sa parfaite connaissance du caractère frauduleux des opérations au développement et au suivi desquelles il a apporté une contribution déterminante, organisant notamment à son cabinet l'essentiel des réunions nécessaires à leur mise en oeuvre ; que MM. Olivier et Pascal Z...ne sauraient prétendre être la victime des agissements de ceux qui ont initié le recours de la société Lavaldière ; qu'ils étaient parfaitement informés de la finalité du montage auquel ils se sont prêtés, comme d'ailleurs l'indiquait M. Pascal Z..., permettant, par la nécessaire constitution du droit à agir, la réalisation de l'opération frauduleuse envisagée ; que le rôle de M. Olivier Z...s'avère plus important dans la mesure où, à son tour, il a impliqué l'une de ses relations, en l'occurrence Mme G..., épouse H..., dans l'utilisation des fonds obtenus, via la SARL Lavaldière, et le montage d'une autre opération ; que M. A..., voisin de M. X... et qui entretenait de longue date des relations amicales suivies avec ce dernier lequel était selon M. C...à l'origine du recours de M. A..., a attendu le 13 mars 1998 pour déposer un recours contre un permis de construire modificatif du 16 janvier 1998 alors qu'il n'avait émis aucune protestation, critique ou action contre l'important et initial projet sur le site datant de 1993 mis en sommeil et repris en janvier 1998 ; que même s'il a été guidé et mis en avant par M. X... , il n'en a pas moins personnellement bénéficié de la somme payée par le promoteur, âprement négociée par lui, sur les conseils et l'aide constante de M. X... , refusant de justifier auprès des enquêteurs et du juge d'instruction la destination finale d'une partie de la somme litigieuse obtenue ; que, par ailleurs, il y a lieu de rappeler que M. A...était déjà intervenu dans la constitution de la société SCI Caplet Investissements et était donc tout à fait informé des activités de M. X... et des buts poursuivis par lui dont comme il vient d'être dit, il a largement tiré profit ; qu'il s'ensuit que la cour, infirmant le jugement entrepris, déclarera coupables MM. X... , Y..., C..., Pascal Z..., Olivier Z...et A...dans les termes de la prévention suivie des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie sans retenir cependant la circonstance de bande organisée qui n'est pas suffisamment établie par la procédure et les débats au sens des textes d'incrimination visés ; que, s'agissant de MM. B...et D..., avocats, qu'il n'a pas été établi au dossier pas plus qu'aux débats, la certitude de leur connaissance du caractère frauduleux des opérations dans lesquelles M. C...les a fait intervenir ; que la cour, en conséquence, mais pour les motifs propres qui viennent d'être invoqués, confirmera le jugement en ce qu'il a renvoyé ces deux prévenus des fins de la poursuite ; que, s'agissant de M. F...et Mme G..., épouse H..., que pas davantage n'a été rapportée la preuve de la connaissance par chacun d'entre eux du caractère frauduleux des opérations auxquelles ils sont intervenus ; qu'il apparaît même qu'ils ont été manipulés par les promoteurs des escroqueries pour y participer à leur corps défendant et en devenir des acteurs innocents ; que la cour, en conséquence, mais pour ces motifs propres qui y sont substitués, confirmera le jugement en ce que ces deux prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite ;

" alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ne peuvent jamais consister en l'exercice régulier d'une action en justice, la remise ne pouvant être le résultat de manoeuvres pénalement répréhensibles que si la décision judiciaire est le fruit d'une escroquerie au jugement ou la transaction mettant fin à l'instance celui d'une tromperie sur les chances de succès de l'action ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'escroquerie, sans qu'il ne résulte de la procédure, ni même qu'il soit allégué, que le prévenu ait fait usage, au soutien des recours en annulation litigieux, de faux documents ou d'affirmations mensongères de nature à tromper la religion du juge administratif ou à tromper les parties civiles sur les chances de succès de ces recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 313-1 du code pénal " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie et en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;

" aux motifs qu'initiée sur la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Secovalde pour l'opération de Serris, Seine-et-Marne, l'information judiciaire ouverte a établi qu'entre septembre 1997 et mars 1998, soit six mois, plusieurs opérations immobilières d'envergure conduites par d'importants promoteurs de centres commerciaux, avaient en commun d'avoir fait l'objet de recours en annulation des permis de construire les autorisant, introduites la veille ou l'avant-veille de la date d'expiration du délai de recours, ces actions étant quasi systématiquement intentées par des requérants dont l'intérêt à agir tenait à l'existence d'un droit réel immobilier ou personnel acquis dans un temps très proche sinon concomitant de l'acte administratif contesté ; que les investigations étaient fondées sur des suspicions de vénalité de ces recours dont les auteurs, ou ceux qui les inspiraient, entendaient tirer profit en monnayant leur désistement auprès des promoteurs dont les projets étaient menacés ou fortement retardés par les délais des procédures administratives engagées ou la menace artificiellement créée, pendant un temps, d'invalidation du permis de construire contesté ; que les investigations se concentreront sur quatre opérations immobilières attaquées par quatre recours en annulation des permis de construire :

- recours du 18 septembre 1997 contre l'opération immobilière projetée au Havre par la SNC Le Havre-Centre René Coty,

- recours du 18 janvier 1998 contre l'opération immobilière conduite par la SCI Secovalde, titulaire d'un bail à construction consenti par la société Eurodisney SA à Serris,

- recours du 13 mars 1998 contre l'opération projetée à Paris par la SCI Paris-Bercy Village,

- recours du 23 mars 1998 contre l'opération projetée à Roubaix par la société Mac Arthur Glen Europe,

que les investigations démontrent comme initiateur de l'ensemble des recours, un initié, M. X... , jusqu'à fin d'année 1997, directeur juridique d'Altarea SA, licencié de la société, occasionnellement assisté de son collègue M. Y..., directeur financier de la même société, lui aussi licencié à la même période, la position de M. X... au sein de la société lui ayant donné accès à des informations privilégiées qu'un avocat au barreau de Paris, Me C..., connaissance de M. X... , et par ailleurs, également, conseil d'Altarea, exploitait sur le plan juridique ; que cet avocat apparaîtra comme le rédacteur et le coordinateur des quatre recours litigieux tout en prenant la précaution de recourir à des confrères du barreau de Paris, MM. B..., D... et Mme M... pour apparaître en nom et conduire les négociations avec les entreprises et ainsi dissimuler sa participation personnelle, technique et intellectuelle, et son intérêt, dans les recours qu'il pilotait ; que M. X... a, pour trois recours, recruté dans son environnement familier ou amical, des requérants ayant la particularité, pour trois d'entre eux, de disposer d'une société immobilière en sommeil et sans activité mais qui apparaîtront soudainement comme acquéreurs des droits personnels ou réels permettant de fonder les actions contestées, MM. Olivier et Pascal Z...pour la SARL La Valdière, requérante contre le permis de construire accordé à la SNC Le Havre-Centre René Coty, M. F...pour la SARL Barrelet, requérante contre les permis de construire délivrés à la société Secovalde, Mme G..., épouse H..., ressortissante française résidant aux Etats-Unis, gérante de la SCI Beyroux, contre le permis délivré à la société Mac Arthur Glen Europe SA ; qu'enfin, M. A..., voisin et ami de M. X... , apparaîtra comme requérant dans le recours déposé contre le permis de construire délivré à la SCI Paris-Bercy-Village ; que, dans deux seuls cas, le montage mis en place a abouti à la signature d'une convention aux termes de laquelle les sociétés concernées, relevant toutes deux du groupe Altarea, ont versé respectivement 2, 5 et 3 millions de francs aux requérants en contrepartie de l'abandon de leur recours, sommes payées seulement sur présentation de l'acte constatant leur désistement d'action ; que, dans les deux autres cas, les procédures administratives seront abandonnées en raison de l'enquête judiciaire en cours ordonnée suite à la plainte de la SCI Secovalde ; que ces opérations litigieuses ont été conduites sous le sceau de la dissimulation des véritables auteurs, dissimulation sans laquelle l'opération ne pouvait prospérer jusqu'au versement des fonds, M. X... n'apparaissant jamais en nom mais sous couvert de certains de ses familiers ou de sociétés de façade ou de sociétés créées pour l'occasion et destinées à recevoir les fonds (SCI Caplet Investissements, Faireal Estate Investment et Faireal Estate Investment Limited), M. Y...pas davantage, en se dissimulant derrière M. F..., ancienne relation privilégiée, M. C..., derrière ses confrères MM. B..., D...et Mme M..., MM. Pascal et Olivier Z...derrière des gérants de paille de la SARL Lavaldière puis, pour le seul M. Olivier Z..., derrière la gérante de paille de la société Beyroux ; que M. C...est même allé, dans le dossier Serris Secovalde, et sans aucunement en référer à son confrère M. B..., jusqu'à apposer le faux paraphe de ce dernier sur le recours en annulation et le mémoire déposé au tribunal administratif, se présentant en outre à la mairie pour obtenir des pièces, sous l'identité de celui-ci et rédigeant, adressant et signant une correspondance officielle au maire de Serris sous en-tête de son confrère M. B...; que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, légalement protégé, son exercice formel n'emporte pas de facto la preuve de la bonne foi qui l'anime ; que son utilisation hors dessein de faire assurer ou protéger le droit légitime invoqué, et, comme en l'espèce, après qu'un intérêt à agir a été artificiellement créé et dans le seul but de pousser le promoteur à transiger, constitue la manoeuvre déterminante de la remise des fonds ; que la volonté de tromper le tribunal administratif est illustrée par la tromperie générale organisée sur les véritables auteurs du recours par l'utilisation systématique de prête-noms, certains de bonne foi, l'usage de faux paraphes et l'usurpation d'identité, l'utilisation pour tromper sur l'intérêt légitime à agir et donc la bonne foi sous-tendant le prétendu intérêt à agir, de sociétés sans activités, de sociétés de façade et de gérants de paille à seule fin de masquer le véritable but poursuivi dès l'origine ; qu'ainsi, l'exercice de l'action en justice dépasse en l'espèce, le simple cadre de l'action abusive dont la sanction éventuelle est de la seule compétence de la juridiction saisie de l'action qui l'aurait constatée mais qu'il s'inscrit ici dans un véritable stratagème à seule fin d'obtenir par les promoteurs concernés le paiement de sommes d'un montant important et s'analyse ainsi en une manoeuvre frauduleuse tendant à la consommation de l'escroquerie et constitutive de celle-ci ; que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie poursuivis sont dès lors caractérisés ; que M. Y...a admis, quant à lui, sa participation active au recours intenté par la société Barrelet ; que ses relations amicales avec M. F..., l'ascendant qu'il avait sur lui, ont été déterminants dans le montage de l'opération ; que, s'agissant du recours de la société Lavaldière, ses dernières explications, à un moment où il ne pouvait plus prétendre ignorer l'existence de la société Faireal Estate Investment, aux termes desquelles il aurait perçu à titre de dédommagement une partie des sommes obtenues, ne reposent sur aucun élément sérieux alors que sa participation ressort clairement des déclarations de MM. C..., d'Olivier Z...et Pascal Z..., enfin de M. B...;

" 1) alors que l'escroquerie suppose, pour être caractérisée, que les manoeuvres frauduleuses aient déterminé la personne qu'elles ont trompée, à remettre les fonds ; qu'en l'espèce, la prévention, dans les termes de laquelle la cour d'appel a déclaré condamner le prévenu, reprochait à ce dernier d'avoir utilisé des manoeuvres pour tromper la SNC Le Havre Centre René Coty et la déterminer à mettre des fonds ; qu'en se fondant sur une « tromperie générale » organisée dans la volonté de tromper le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit reproché, et s'est prononcée sur des faits non compris dans sa saisine en violation des articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que l'arrêt attaqué constate que les sociétés Lavaldière et Barrelet avaient acquis les droits personnels ou réels leur donnant intérêt et qualité à former recours contre les permis de construire ; qu'en affirmant néanmoins que le droit à agir avait été artificiellement créé, sans qu'il soit nulle part constaté que l'acquisition des droits donnant intérêt et qualité à agir aurait été fictive, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;

" 3) alors que le seul fait d'engager un recours pour tenter d'obtenir une transaction n'est constitutif ni d'un abus de l'intérêt à agir, ni d'une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ; que dès lors, en affirmant que le seul but des sociétés Lavaldière et Barrelet aurait été de négocier le retrait de leur recours, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 4) alors que les manoeuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que si elles ont été antérieures et déterminantes de la remise ; qu'en l'espèce, M. Y...faisait valoir dans ses conclusions que la partie civile avait connaissance des circonstances de mise en oeuvre des recours avant la remise des fond ; qu'en retenant la culpabilité de M. Y..., aux motifs que les opérations litigieuses ont été conduites sous le sceau de la dissimulation des véritables auteurs, sans rechercher comme cela lui était demandé, si les parties civiles n'avaient pas eu connaissance des véritables auteurs des recours, faisant perdre tout caractère déterminant aux prétendues manoeuvres, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu et ainsi a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Olivier et Pascal Z..., pris de la violation des articles 6 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, outre l'article préliminaire du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Pascal Z...et M. Olivier Z...coupables d'escroquerie et les a condamnés à payer à la SNC Le Havre-Centre René Coty la somme de 396 000 euros ;

[...]

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre importantes opérations immobilières conduites par des promoteurs de centres commerciaux ont fait l'objet, durant une période de six mois, de recours en annulation des permis de construire, lesquels ont été intentés juste avant l'expiration du délai d'exercice et suivis immédiatement de négociations en vue d'un désistement ; que ces négociations ont abouti, pour deux d'entre elles, au versement de sommes élevées de la part des promoteurs, les deux autres ayant été interrompues par l'enquête diligentée à la suite de la plainte d'une des sociétés de promotion immobilière concernées ;

Attendu que les juges relèvent qu'ont eu l'initiative des recours MM. X... et Y...qui, en leur qualité d'anciens directeurs d'une société de promotion immobilière intervenue dans deux des projets en cause, ont eu accès à des informations privilégiées exploitées par M. C..., avocat, le premier ayant fait appel à MM. Olivier et Pascal Z..., à la tête d'une société immobilière sans activité, pour acquérir un bien dans la zone de travaux d'une des opérations, et à M. A..., déjà propriétaire d'un immeuble dans le périmètre d'un des autres projets, pour déposer les recours au nom de ces derniers, M. Y...ayant agi de même et aucun n'étant apparu dans ces opérations ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire établies les escroqueries et tentatives d'escroquerie reprochées aux prévenus, l'arrêt énonce, notamment, que, si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, son utilisation, hors le dessein de faire assurer ou protéger un droit légitime et après qu'un intérêt à agir eut été artificiellement créé dans le seul but d'obtenir le versement de sommes au titre d'une transaction, constitue une manoeuvre déterminante de la remise des fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de manoeuvres frauduleuses et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. Alain-Marie X... , M. Pascal C..., M. Jacques Y..., M. Olivier Z..., M. Pascal Z...et M. Philippe A...devront payer, chacun, à la SNC Le Havre Centre René Coty et à la société Bercy Village au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale