Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.679
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur à liquidation judiciaire de la société BSP groupe VPF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que suivant offre préalable acceptée le 16 février 2009, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un crédit accessoire à la fourniture et à la pose d'une installation photovoltaïque par la société BSP groupe VPF ; que, les 16 et 25 juin 2010, les époux Y... ont assigné cette société et la banque en annulation des contrats précités, cette dernière sollicitant reconventionnellement le remboursement du crédit consenti ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui prononce la résolution des contrats litigieux, de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en imputant à faute à la banque le fait d'avoir débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison qui aurait manqué de précision et de crédibilité s'agissant d'un contrat « destiné à financer la fourniture et l'installation d'un toit photovoltaïque », cependant que l'objet du prêt, tel que précisé dans l'offre préalable de crédit, portait exclusivement sur le financement d'un toit photovoltaïque moyennant le prix de 17 300 euros correspondant au montant dudit prêt, la cour d'appel a dénaturé l'offre préalable en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait bien qu'elle eût constaté que le prêteur avait débloqué les fonds au vu de l'attestation de livraison signée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de "livraison-demande de financement" signée par M. Y... le 26 février 2009 n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation, qu'en libérant la totalité des fonds au seul vu de cette attestation, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo, condamne celle-ci à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;