Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.893
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toyota ayant refusé de prendre en charge la réparation de désordres mécaniques consécutifs à la rupture du support du moteur gauche du véhicule qu'elle avait vendu à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement du coût des réparations ; que le tribunal statuant après expertise, a accueilli la demande en retenant que les désordres constatés caractérisaient une défectuosité due à la non-conformité du véhicule à sa destination ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt infirmatif retient que le seul contrat liant les parties est la garantie contractuelle du constructeur dont les conditions ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait conclu à la confirmation du jugement, agissait notamment sur le fondement légal du défaut de conformité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toyota et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Pas de contribution, soyez le premier