Tribunal des conflits

Audience publique du lundi 18 novembre 2013
N° de pourvoi: 13-03921
Publié au bulletin

M. Gallet, président
M. Schwartz, conseiller rapporteur
Mme Batut (commissaire du gouvernement), avocat général

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3921

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Fort-de-France

Commune du Lamentin c/ Compagnie d'assurances Albingia

M. Rémy Schwartz
Rapporteur

Mme Anne-Marie Batut
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 octobre 2013
Lecture du 18 novembre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 15 avril 2013 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande de la commune du Lamentin tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Albingia à lui verser, en premier lieu, une provision de 1 461 745,60 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble de l'hôtel de ville et, en second lieu, les intérêts moratoires sur la somme de 1 103 000,53 euros due au titre de ces désordres à compter du 25 juillet 2007, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2010 par lequel le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la compagnie Albingia qui déclare s'en rapporter au Tribunal sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune du Lamentin au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, notamment son article 34 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à des désordres affectant le nouvel hôtel de ville dont elle avait fait réaliser la construction selon un marché de travaux conclu le 1er mars 1993, la commune du Lamentin a, le 26 juillet 2007, assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France son assureur "dommages-ouvrage", la Compagnie Albingia, sur le fondement d'un contrat d'assurance souscrit le 1er août 1995 ; que la commune a entendu obtenir de sa compagnie d'assurances une somme de 500 000 euros au titre de la mise en oeuvre de cette garantie dommages à l'ouvrage ; que par ordonnance du 29 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat d'assurance; que la commune a alors saisi le juge du référé provision du tribunal administratif de Fort-de-France qui a estimé que le litige relevait de la compétence du juge judicaire et a, en conséquence, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : "Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs/ Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011, sont des contrats administratifs, le juge judicaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges portés devant lui avant cette date ; que, toutefois, le contrat d'assurance a été conclu par la commune du Lamentin avec la Compagnie Albingia le 1er août 1995, avant que le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne ces contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics; que par suite, il ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi du 11 décembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, que ce contrat "dommages-ouvrage" n'a pas pour objet de faire participer la Compagnie Albingia à l'exécution d'un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'est pas, à ce titre également, un contrat administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant la commune du Lamentin à la Compagnie Albingia ;

D E C I D E :

Article 1er : Le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant la commune du Lamentin à la Compagnie Albingia.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort‑de‑France en date du 29 juin 2010 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le juge du référé du tribunal administratif de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par ce juge le 15 avril 2013

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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ECLI:FR:TC:2013:03921

Analyse
Publication :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Fort-de-France , du 15 avril 2013

Titrages et résumés : SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat d'assurance conclu par une personne publique non soumis à la date de sa conclusion au code des marchés publics

Le contrat d'assurance « dommages-ouvrage », conclu par une commune avec une compagnie d'assurance dans le cadre d¿un marché de travaux avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ne mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics, ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. En outre, ce contrat n'ayant pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution d'un service public et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun n'est pas, à ce titre également, un contrat administratif. Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat "dommages-ouvrage " opposant la commune à la compagnie d'assurance

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Caractérisation - Conditions - Contrat n'ayant pas pour objet la participation à l'exécution d'un service public et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun - Applications diverses - Contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu par une commune dans le cadre d'un marché de travaux
SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Caractérisation - Conditions - Contrat n'ayant pas pour objet la participation à l'exécution d'un service public et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun - Applications diverses - Contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu par une commune dans le cadre d'un marché de travaux

Précédents jurisprudentiels : Sur la nature du contrat d'assurance conclu par une personne publique antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 98-111 du 27 février 1998, à rapprocher :1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 09-15.272, Bull. 2011, I, n° 40 (cassation)

Textes appliqués :
Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; Loi du 24 mai 1872 ; article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ; article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001