Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.543
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les tâches et auréoles qui affectaient le dallage en marbre du salon n'avaient qu'un caractère inesthétique, ni la solidité du sol ni l'impropriété du carrelage à sa destination n'étant en cause, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... devait être débouté de son action contre les locateurs d'ouvrage au visa unique de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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