Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.920
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 2013), qu'aux termes d'une transaction conclue le 16 novembre 2010 entre la société Karous, d'une part, et les sociétés Bouygues immobilier et Parismed, d'autre part, la première a renoncé à exercer les recours contentieux en annulation de trois permis de construire délivrés aux deux autres sociétés, en contrepartie de quoi celles-ci se sont engagées à lui verser « une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive de 500 000 euros » couvrant toute indemnisation, pour quelques causes que ce soit liées aux programmes immobiliers objets de la transaction ; que l'indemnité convenue n'ayant pas été réglée, la société Karous a fait pratiquer, sur le fondement de la transaction rendue exécutoire dans les conditions de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de la société Bouygues immobilier laquelle, invoquant la nullité de ce contrat pour violence ou pour défaut de concessions réciproques, a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité et en mainlevée de la voie d'exécution ;

Attendu que la société Karous fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Attendu que l'arrêt constate que la menace d'exercer les recours contentieux en annulation de permis de construire, objet de la transaction, était illégitime, dès lors que ces voies de droit étaient dénuées de toute chance de succès comme devaient le révéler de nombreuses décisions rendues par les juridictions administratives qui, sur des recours similaires, ont sanctionné le défaut d'intérêt à agir de deux sociétés soeurs de la société Karous, dont elles partageaient le siège social ; qu'après avoir relevé que la société Bouygues immobilier, quelle que soit son envergure financière, devait, pour mener à bien son projet, disposer de permis de construire purgés de tout recours pour, d'abord, acquérir les terrains destinés à recevoir les constructions dans les délais imposés, à peine de caducité, par les promesses synallagmatiques de vente, et, ensuite, procéder à une commercialisation d'une partie des immeubles à construire selon la forme juridique projetée, l'arrêt retient que cette menace illégitime a fait naître, pour la société, la crainte de voir mettre en échec une vaste et coûteuse opération immobilière, comportant la création d'une nouvelle structure hospitalière, d'une école d'infirmières et de logements collectifs à Marseille ; que la cour d'appel, caractérisant ainsi la contrainte économique exploitée par la société Karous pour amener son cocontractant à lui consentir une indemnité transactionnelle d'un montant particulièrement élevé, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de tenir la transaction pour nulle, et d'ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la voie d'exécution dont elle constituait le fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Karous aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Karous ; la condamne à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros ;