Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 avril 2015
N° de pourvoi: 13-27.464
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Blondel, Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Charaf Corporation (la société Charaf), propriétaire d'une cargaison endommagée lors d'un transport maritime, et son assureur, la société Axa assurances Maroc (la société Axa), ont obtenu en référé la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Mahoney Shipping et Marine services (la société Mahoney), propriétaire armateur du navire, Cotesworth insurance services (la société Cotesworth), assureur, Lloyd's Register of Shipping, société de classification du navire, puis ont assigné au fond ces sociétés et la société HIH Corporate Syndicate 1688 (la société HIH), assureur, aux droits de laquelle se trouve la société Syndicate 5678 (la société Syndicate) ; que les sociétés HIH et Cotesworth ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le délai de péremption courant à compter du 30 mars 2004 n'a pu être interrompu par les conclusions du 27 mars 2006 qui ne sont que la reprise de celles antérieures du 25 mai 2004 et ne sauraient constituer en tant que telles une diligence procédurale de nature à faire évoluer le dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en précisant que les opérations d'expertise n'étaient pas terminées, qu'une réunion contradictoire se tiendrait le 10 avril 2006 et qu'elles étaient dans l'attente du rapport d'expertise, les sociétés Charaf et Axa ne s'étaient pas bornées à reprendre leurs précédentes écritures et avaient manifesté clairement leur volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Mahoney, Cotesworth, Lloyd's Register of Shipping et Syndicate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Syndicate, condamne in solidum les sociétés Mahoney, Cotesworth, Lloyd's Register of Shipping et Syndicate à payer à la société Charaf et à la société Axa la somme globale de 3 000 euros ;
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