Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.144
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2014), que M. A... a vendu une maison à M. X... et Mme Y... ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné M. A..., M. Z... qui avait réalisé des travaux d'isolation de la maison et la société MAAF, assureur de celui-ci, en paiement de la somme de 41 977 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation et de la toiture ;

Attendu qu'ayant relevé que l'avis de l'expert judiciaire quant à la consommation d'électricité pour le chauffage était dénué de toute précision et qu'aucun élément du dossier ne démontrait une surconsommation indue d'électricité et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. A... ait su que l'épaisseur de l'isolation n'était pas de deux cents millimètres, ainsi qu'il était indiqué sur le plan de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation et par ces seuls motifs, justifier sa décision de rejeter les demandes de M. X... et Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;