Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.774
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 janvier 2013), que M. X..., M. Y..., M. Z...et M. A...(les consorts X..., Y...), propriétaires de maisons individuelles, au sein d'un lotissement sur la commune du Mont Doré (Nouvelle-Calédonie), invoquant une violation du cahier des charges du lotissement et un trouble anormal de voisinage résultant de l'exploitation par M. et Mme B..., dans une villa voisine dont ils sont locataires, d'un commerce de bar à Kava (Nakamal), ont assigné ces derniers, tant sur le fondement du règlement du lotissement que sur celui du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, afin que soit ordonnée sous astreinte la cessation de l'activité de Nakamal ;

Attendu qu'ayant relevé que les parties habitaient dans un quartier constitué de villas, que le Nakamal était exploité dans une de ces villas, que l'établissement était ouvert une partie de la nuit, que les voisins subissaient des nuisances sonores, liées à l'état d'euphorie que procure aux clients la consommation de kava, et étaient soumis, au moins cinq soirs par semaine, aux nuisances de véhicules des clients qui effectuent des dérapages, se garent devant les entrées des riverains et laissent des canettes et des bouteilles sur la voirie, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le commerce était exploité dans un quartier résidentiel, a souverainement retenu, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits résultant, pour les occupants des lots, des prescriptions du cahier des charges du lotissement, que ces faits nocturnes et continus, dans un quartier résidentiel, résultant de l'exploitation du Nakamal constituaient un trouble anormal du voisinage et justifiaient que soit ordonnée la cessation de l'exploitation de ce commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;