Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.413
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Balat, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS à l'acceptatin non équivoique

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 3 février 2014), que Mme X... ayant confié à M. Y..., des travaux de changements d'une chaudière et de la robinetterie des radiateurs, a accepté deux devis, d'un montant respectif de 6 698,36 euros et de 1 056,16 euros ; que Mme X... ayant payé deux factures, de 7 398,67 euros et de 528,08 euros dépassant le montant des travaux prévus aux devis, a assigné M. Y... en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que la différence entre le devis et les factures correspond à des travaux effectivement réalisés en supplément ou en complément de ceux initialement prévus, que Mme X... n'a jamais contesté en acquittant régulièrement leur coût dans son règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dénonçait dans ses conclusions des augmentations des sommes prévues pour certains des postes du devis initial et que le paiement des factures ne pouvait valoir accord de sa part, la juridiction de proximité, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait accepté sans équivoque une augmentation du prix des travaux après leur exécution, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;