chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.686
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 2013), que le syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 d'un ensemble immobilier, exposant bénéficier, avec la clientèle du centre commercial édifié sur cette zone, d'un accès à un parking situé sur la zone 3, via la voie située sous le porche du centre commercial, a délivré assignation en référé à la société Baies des Citrons développement pour obtenir l'enlèvement d'un container bloquant l'accès au parking ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat secondaire des copropriétaires assurait la gestion, l'entretien et l'amélioration interne des bâtiments pour lesquels il est constitué, que, composé des propriétaires du centre commercial, il avait qualité et intérêt à agir pour faire cesser toute voie de fait de nature à porter atteinte à l'intérêt de la clientèle qui se confondait avec le sien, ce dont il résultait qu'il ne défendait pas l'intérêt collectif de l'ensemble de la copropriété et qu'il était géré depuis 1999 par un syndic désigné par assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le passage sous le porche du centre commercial, emprunté par les clients de ce centre pour se rendre sur le parking, avait été spécialement créé par l'aménageur à cet effet et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de l'état descriptif de division rendait nécessaire, que la servitude de passage, créée sur la zone 2 pour permettre aux véhicules d'accéder à la route, ne pouvait être considérée comme uniquement instaurée au profit du fonds situé sur la zone 3, que cet état descriptif prévoyait que l'ensemble des lots était grevé de servitudes de passage réciproques, nécessaires à l'existence d'un va-et-vient au profit des copropriétaires et de la clientèle attachée aux activités commerciales, de sorte que la servitude de passage avait également été instaurée au profit de la zone 2 pour permettre à la clientèle d'aller et venir entre les deux fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la présence d'un container bloquant l'accès du parking de la zone 3 était constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baie des Citrons développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baie des Citrons développement ; la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 la somme de 3 000 euros ;
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