chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.861
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la SCI Les Chênes, qui a fait édifier sur son fonds un ensemble immobilier comprenant 52 appartements, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë située en contrebas, en arrachage et étêtage des arbres et végétaux qui ne respectent pas la hauteur et les distances légales ou occasionnent une perte d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que la demande a été accueillie en ce qui concerne l'arrachage et la réduction des plantations non conformes aux prescriptions de l'article 671 du code civil et rejetée pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des parties se situaient dans un environnement arboré et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI Les Chênes souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds de M. et Mme X... situé six mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur le principe de prohibition des troubles anormaux de voisinage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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