Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 243-2 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2015 et du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 3 décembre 2015,
Arrête :
Article 1
Après l'article A. 243-1 du code des assurances, il est inséré des articles A. 243-2 à A. 243-5 ainsi rédigés :
« Art. A. 243-2. - Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.
« Art. A. 243-3. - Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “Attestation d'assurance” et les termes : “Assurance de responsabilité décennale obligatoire” figurant en position centrale.
« 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
« a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;
« b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
« c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;
« d) Le numéro du contrat ;
« e) La période de validité ;
« f) La date d'établissement de l'attestation ;
« 2° Et, selon les hypothèses suivantes :
« a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :
« - la ou les activité(s) ou mission(s) exercée(s) par l'assuré ;
« - la ou les date(s) d'ouverture du ou des chantier(s) ;
« - l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;
« - le coût des opérations de construction ;
« - le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;
« - la nature des techniques utilisées ;
« - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
« Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
« Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :
« - aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;
« - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;
« - aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;
« - aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.
« (A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;
« - aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).
« Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.
« b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :
« - l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;
« - la ou les activité(s) ou mission(s) exercée(s) par l'assuré ;
« - la date d'ouverture de chantier ;
« - la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;
« - la nature des techniques utilisées ;
« - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
« Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
« Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)
« Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. »
« 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :
« Nature de la garantie :
« Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
« La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
« Montant de la garantie :
« En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
« Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.
« Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
« Durée et maintien de la garantie :
« La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
« La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
« Art. A. 243-4. - Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire”.
« L'attestation doit comporter les informations suivantes :
« a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;
« b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
« c) Le numéro du contrat d'assurance ;
« d) La date d'établissement de l'attestation.
« L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :
« - l'adresse, la nature et le coût de construction ;
« - la date d'ouverture du chantier ;
« - la nature des techniques utilisées.
« Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.
« Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :
« Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).
« Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).
« Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
« Nature de la garantie :
« Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
« La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
« Montant de la garantie :
« En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
« Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.
« Durée et maintien de la garantie :
« La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
« Franchise absolue :
« Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.
« La franchise est opposable à tous.
« L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.
« La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
« Art. A. 243-5. - L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d'ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016.
Article 3
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2016.
Michel Sapin
Pas de contribution, soyez le premier