chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.342
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison contiguë à celle de M. Y..., ont assigné celui-ci en retrait des sommiers installés par lui à titre de clôture en limite des propriétés ; que M. Y... a allégué que M. et Mme X... avaient commis plusieurs empiétements sur son fonds et a sollicité, à titre reconventionnel, la remise des lieux en l'état et la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la présence d'objets "inadaptés et déplaisants" ne répondant pas à la définition d'une clôture engendrait un préjudice esthétique incontestable et, par motifs propres, que la pose de ces éléments inesthétiques ne pouvait assurer une fonction de soutènement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement déduit, de ces seuls motifs, l'existence d'un trouble anormal de voisinage dont la réparation impliquait le retrait des sommiers litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'arrêt avant dire droit du 21 février 2013 n'avait ordonné la réouverture des débats qu'afin de recueillir l'avis des parties sur une mesure de médiation et n'avait pas révoqué l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties n'étaient pas autorisées à déposer de nouvelles conclusions, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande d'expertise formulée par M. Y... par conclusions du 1er juillet 2013 était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir la limite séparative des propriétés ni de vérifier l'empiétement allégué des plots de béton, d'une partie de la clôture et du sommet du pignon de la maison de M. et Mme X... et que la présence de cinq tuiles au pied du mur pignon de la propriété voisine ne démontrait pas la réalité d'un empiétement, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... ne rapportait la preuve ni d'une faute imputable aux époux X... ni d'un préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Pas de contribution, soyez le premier