chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.279
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2014), que la société Études conseils constructions (ECC), constructeur de maisons individuelles, a sous-traité à la société Contrabat la réalisation du gros oeuvre de quatre maisons ; que, se plaignant de malfaçons, la société ECC a fait démolir les façades ; que la société Contrabat l'a assignée en paiement des travaux et en indemnisation ; que la société ECC a reconventionnellement demandé la résiliation des contrats de sous-traitance avec indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société ECC au paiement de sommes et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les procès-verbaux de constats d'huissier de justice n'ont pas été réalisés en présence de la société Contrabat, que l'expertise amiable n'a pas été effectuée au contradictoire de cette société, que le compte-rendu de chantier du 9 décembre 2011, seul document contradictoire, n'a pas été produit et qu'il n'existe aucun document contradictoire entre la société ECC et son sous-traitant permettant d'établir la gravité des malfaçons alléguées et justifiant la démolition des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces constats et ce rapport avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Contrabat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Contrabat à payer à la société Etudes conseils constructions ECC la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Contrabat ;
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