chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.160
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2014), qu'à la suite d'une non-conformité affectant les fondations d'un poteau de soutien, la société Metabolic Explorer, maître d'ouvrage, invoquant un retard de quatre mois dans la livraison complète de son bâtiment, a assigné la société ECI Ingénierie, maître d'oeuvre, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renobat, titulaire du lot maçonnerie, et la société Axa, assureur des deux constructeurs, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice d'exploitation ; que la société ECI Ingénierie a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, dont la livraison était prévue pour le 18 octobre 2007, n'avait été totalement opérationnel qu'après l'exécution des travaux de reprises terminés le 28 février 2008 et relevé que l'exploitation du local n'avait pu se faire, entre le 21 décembre 2007 et cette dernière date, que dans une partie très réduite du bâtiment par des salariés pour lesquels elle acquittait l'intégralité des charges sociales, la cour d'appel a pu en déduire que la société Metabolic Explorer subissait, du fait des désordres, un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Metabolic Explorer à payer à la société ECI Ingénierie une somme de 38 005,60 euros au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt retient que le montant total de ceux-ci s'élève à la somme de 156 825,50 euros et que la société ECI Ingénierie ne conteste pas avoir reçu une somme de 118 819,90 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société ECI Ingénierie reconnaissait n'avoir perçu que la somme de 104 359,90 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Metabolic Explorer à payer à la société ECI Ingénierie la somme de 38 005,60 euros au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Met la société Axa France hors de cause ;
Condamne la société ECI Ingénierie aux dépens de la société Axa France ;
Dit que la société Metabolic et la société ECI Ingénierie conserveront la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier