Voir notes :
- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 29.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.200
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été condamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues ; que la condamnation, prononcée au profit d'un des deux acquéreurs, est intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société European Homes France et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige ; que la société European Homes France a assigné en garantie la société L'Equité, assureur de responsabilité décennale ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité, de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à la société European Homes France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société L'Equité ;
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