Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-29.759
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pro Rénov bâtiment, la SMABTP et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Multiservices entreprise ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2014), que M. et Mme Z... ont confié des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation à la société Multiservices entreprise, assurée par la société GAN ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Multiservices entreprise, les travaux ont été poursuivis par la société Pro Rénov bâtiment, assurée par la SMABTP ; que la société Pro Rénov bâtiment a quitté le chantier ; que M. et Mme Z... ont emménagé dans l'extension de leur maison en décembre 2006, sans réception contradictoire de l'ouvrage ; que, des désordres, non-façons et malfaçons étant apparus, M. et Mme Z... ont, après expertise, assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Multiservices entreprise, la société GAN, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov bâtiment, et la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble et rejeter les demandes formées par M. et Mme Z... à l'encontre de la société GAN, l'arrêt retient que, si l'expert fixe au mois de décembre 2006 la date de la réception, il ne mentionne pas si les travaux étaient en état d'être reçus et si la partie de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux était habitable à la date retenue, éléments indispensables pour considérer qu'il puisse y avoir réception judiciaire de l'immeuble, et que les désordres constitués par la déformation du linteau de la fenêtre ont conduit l'expert judiciaire à solliciter d'urgence, dès son intervention, l'étaiement des fermes reposant sur le linteau, de sorte que cet élément atteste de la non-habitabilité des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 30 décembre 2006 invoquée par M. et Mme Z..., et compte tenu du caractère évolutif du désordre en cause, l'ouvrage n'était pas habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble et déboute M. et Mme Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la société GAN, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;