Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.636
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée en paiement de sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses administratives générales ne contenait aucune disposition érigeant en formalité substantielle la signature du décompte notifié par la CAF, dont le représentant avait signé la lettre de notification, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la réclamation adressée le 2 octobre 2011, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant notification du décompte, était tardive et que la demande était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;