Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.849
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Le Griel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2015), que, par un marché à forfait du 15 septembre 2006, la société Clinique du cours Dillon a confié la construction d'une clinique à la société EM2C construction Sud-Ouest (la société EM2C), qui a sous-traité le lot plomberie-sanitaire à la société Moynet génie climatique (la société Moynet) ; que la société civile immobilière Apoline (la SCI) s'est substituée à la société Clinique du cours Dillon au titre de la maîtrise d'ouvrage du lot plomberie-sanitaire ; que, soutenant avoir réalisé des travaux supplémentaires, la société Moynet a assigné la SCI et la société EM2C en paiement de sommes ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moynet la somme de 104 646,41 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas relevé que la SCI avait effectué des paiements jusqu'au 2 avril 2010, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le décompte définitif général avait été établi par la société EM2C sur la base du contrat de sous-traitance, d'un avenant et de quatre devis acceptés ou non, pour un montant de 1 448 864,30 euros, et que la SCI avait payé la somme de 1 448 356 euros, la cour d'appel a pu en déduire qu'en réglant cette somme, la SCI avait entériné le décompte de la société EM2C, hors solde restant à payer, et que l'argument selon lequel la SCI n'avait pas passé commande pour des travaux supplémentaires était sans pertinence, dès lors que, par son paiement, elle avait manifesté son accord sur le décompte soumis par le contractant général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Apoline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;