Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 29, note Pagès de Varenne.
 

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-11.355
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateliers de Saint-Michel (ASM) et la société Alline ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que l'établissement public du Parc de la Villette (l'EPPV) a fait réaliser des structures appelées « Folies », à usage de restaurant, centre de jeux pour enfants, postes de secours ou seulement décoratives ; que la société Nouvelle Coignet Entreprise (la société SNCE), assurée auprès de la SMABTP, a été désignée comme entreprise générale pour l'ensemble des « Folies » ; que la SNCE a sous-traité le lot serrurerie-métallerie-menuiserie à la société ASM, assurée auprès de la société Axa, et le lot peinture à la société Alline, assurée auprès de la société Allianz ; que les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, ultérieurement levées ; que la réception du premier groupe est intervenue les 10 mai et 24 juin 1987, celle du deuxième groupe les 15 juillet 1987, 18 novembre 1987, 29 mars 1988, 18 avril 1988 et 7 juillet 1988 et celle du troisième groupe le 31 mars 1991 ; que, constatant l'apparition de désordres, l'EPPV a, après expertise, assigné devant le tribunal administratif, le 19 mars 2001, divers intervenants, dont la société SNCE et son assureur la SMABTP ; que la société SPIE Batignolles, venant aux droits de SNCE, et la SMABTP ont engagé un recours en garantie à l'encontre des sous-traitants au mois d'août 2005 ; qu'un jugement du tribunal administratif a condamné la SNCE, in solidum avec d'autres, à payer à l'EPPV diverses sommes ; qu'en exécution de ce jugement, la SMABTP a indemnisé l'EPPV ;

Attendu que, pour déclarer recevables les actions en garantie engagées par la SMABTP et la société SPIE Batignolles, l'arrêt retient que, selon l'article 2270, alinéa 1er, ancien du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage, mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs, que le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991, que, si les rapports des experts ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre, et que la SMABTP et SPIE Batignolles ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la société SPIE Batignolles aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de la société SPIE Batignolles et les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa Corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;